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DE LA TROISIÈME RàCE. IJ

gouvernées par bon conseil, union et police : sçavoir faisons à tous presens et advemr, que nous , aians regard aux choses dessusdictes , et à ce que nostre ville et cité de Sens, qui est le cliief, à cause de la dignité archiépiscopale , de nostre pays de France (a), et l’une des plus anciennes et notables citez de nostredict royaume, et laquelle, tant à l’occasion des guerres que autrement, et mesmement, que, depuis certain temps en çà , en icelle n’a esté amplement usé de leur droit de communauté, combien que d ancienneté y eust eu droit de communauté en ladicte ville, a esté et est très-fort diminuée et appouvrie, et les fossez, murailles, portaulx, bolevers et autres emparemens et communs affaires d’icclle si mal traictez, regis, gouvernez et conduitz, que, si ordre et provision n’y estoit mise et donnée, grant inconvénient, que Dieu ne veuille, y pourroit survenir, au très-grant préjudice de nous et desdicts habitans de tout le pays d’environ et de la chose publicque de nostre royaume ; reduisans aussi à mémoire la très-grant, parfaite, vraye et singulière loyaulté et obéissance que ceulx de ladicte ville et de tout le pays, tant gens d’esglise, nobles, noz officiers, que autres, ont tousiours inviolablement gardée, et sans aucune discontinuacion, envers noz prédécesseurs Koys à la couronne de France, avons, pour ces causes et consideracions, et par l’advis et delibcracion des gens de nostre conseil, voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons, que d’ores en avant, pour l’entretencment de la police, les poins et articles cy-après declairez soient tenuz et observez en icelle nostre ville et cité de Sens, en la maniéré qui s’ensuit :

Et premièrement. Que par les habitans de ladicte ville et cité , en assemblée generale qui se fera de deux ans en deux ans, seront nommés seize ou dix-huit personnaiges des plus notables et propices , les noms desquelz nous seront envoyez par roolle clos, signé et scellé, pour en choisir et eslire unze telz qu’il nous plaira, et qui, pour lesdictes deux années, seront par nous establis et instituez à régir et gouverner ladicte ville et police d’icelle ; duquel nombre se fera ung maire, quatre eschevins et quatre conseillers, ung procureur qui se nommera clerc de ladicte ville, ung receveur des deniers communs d’icelle.

(2) Item. Lesquels, ainsi esleuz, nommez et instituez comme cl i c t est, seront contraincts, par nostre bailly dudict lieu ou son lieutenant, et par prise de corps et de biens, et autres voyes dettes et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques , d’accepter ladicte charge, s’ils ou aucun d’eulx n’y avoient esté deux ans continuelz, prccedans sans moyen la nomination ou eslection derreniere, ou qu’il y eust autre legitime excusation évidente et nécessaire.

(j) Item. Et au cas que l’ung desdicts maire, eschevins et autres desdicts ainsi nommez et instituez que dict est , yroient de vie à trespas pendant lesdictes deux années, nostredict bailly ou son lieutenant, par le conseil et adviz desdicts maire et eschevins, y pourra pourveoir et subroguer ung autre en son lieu.

(4) Item. Et auront lesdicts maire , eschevins et conseillers povoir et auctorité plainiere de adviser, deliberer, décider et conclure tout ce qu’ils verront estre expedient pour le bien, utilité et prouffit de la chose publicque d’icelle ville et cité, tant pour l’entretenement des murs , fossez , pavez , Note.

Louis XI

à Senl

Juin 14

(a) L’archevtque de Sens portoit le titre de Primat lies Gaules et de la Germanie. Tome XVIII. C