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7^4 Ordonnances des Rois de France

1 ■ au nom de la communité d’icelle ville, où bon leur semblera et ils verront ^ * estre convenable , et aussi achapter et acquérir lieux ou places près ou joi-Février ^iTsi S0*115 ^es Portes ou fossés fors de ladite ville pour y faire mectre, porter, mener et jecter les fiens (a) et tous aultres immondices yssans de ladite ville, sans ce qu’ils soient tenus lesdites places, lieux et maisons mectre hors de leurs mains, ne pour ce, à nous ne à nos successeurs, aucune finance, indempnité, admortissement, franc-fief, vente ou aultre droit ou émolument de fief, fors seulement les droits et debvoirs fonciers et anciens deubs par avant ledit acquest que en feront lesdits maire, pers et conseillers, et lesquels maisons, places et lieux, nous, dès à présent pour lors, avons admortis et admortissons, et aussi donné et donnons comme dessus auxdits habitans la finance ou indempnité qui nous en pourroit estre due, par ces mesmes présentes.

(14) Item. Et pour ce que plusieurs personnes, de leur auctorité indue, se sont mis, intrus (b) et boutés (c) en certaines tours faisans la cloison de nosdites ville et cité, ediffié maisons en partie d’icelles tours et ès doulves (d) et foussés de ladite ville, faict jardins en icelle, et que aussi aucuns ont ediffié maisons sur les arches des ponts et en partie des murs et boulevarts de ladite ville et cité, et faict grandes ouvertures en iceulx murs et entreprîmes sur les pavés de ladite ville, cn entreprenant de leur auctorité privée sur les murs et fortifications d’icelle, et que immundicités en grande habondance se trouvent en ladite ville et forsbourgs par faulte de retraits (e), pavés et aultrement, avons auxdits maire, pers et conseillers, donné et donnons par cesdites présentes pouvoir et puissance de contraindre et faire contraindre ceulx qui ont fait lesdites entreprinses et ediffices, en attribuant à eulx lesdites choses et aultres dependans de la cloison desdites ville et cite, à reparer et réintégrer lesdites entreprinses par eulx faictes et les en laisser joyr paisiblement, et semblablement à faire retraits où il appartiendra et paver où il sera requis en ladite ville et forsbourgs, et à tenir iceulx ville et forsbourg nects, oster et mectre hors lesdites immundicités, chacun en droict soy et ainsi qu’il y sera tenu, et pugnir et corriger les delinquans et contredisans par amendes et aultrement, ainsi que raison sera, et icelles amendes lever au prouffit de ladite ville et les convertir comme dessus est dict, et ce, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. (ij) Item. Et aussi voulons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront à détail esdite ville et forsbourgs soient vendus mouillés et retrais, et aulnés par le fest ainsi que en notre ville de Paris, nonobstant quelconques procès pendans en notre court de parlement ou aultrement oppositions ou appellations quelconques. Et afin de mieulx entretenir plusieurs mestiers estans en notredite ville du Mans qui ne sont jurés, nous voulons et ordonnons qu’ils le soient d’ores en avant, et que lesdits maire et pers puissent corriger boulengiers, bouchiers, poissonniers, musniers et poullaillers. (16) Item. Et, avec ce, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdits maire et pers ayent la cognoissance des causes civiles des marchands de marchandie faicte en ladite ville et forsbourgs, ct que les procès Notes.

(a) Boues, ordures. près que le mot qui suit ,/ûssés. II exprime en (b) Etablis sans droit. général un lieu où sont rassemblées des eaux (c) Mis aussi. <jui ne coulent pas.

(d) Ce mot a encore le même sens à peu f-e ) Lieux d aisance , latrines.