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DE LA TROISIÈME RACE. 753

employés, par l’ordonnance desdits maire ct pers, en la réfection, réparation et entretenement desdits paves, et non ailleurs.

(y) Item. Et pour la singulière confiance que nous avons ausdits maire, pers, conseillers, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, nous leur avons octroyé et octroyons que, toutes et quantes foys que besoing sera et que verront estre à faire, ils se puissent assembler en petit nombre jusques au nombre de vingt-quatre, par l’ordonnance d’iceulx maire, pers et conseillers, sans ce qu’ils soient tenus assembler ou convoquer à leursdites assemblées aucuns de nos officiers audit lieu se bon leur semble ; et ès grands assemblées qu’ils feront en général, ils seront tenus appeller nosdits officiers. (10) Item. Avecques ce, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que, de troys ans en troys ans, lesdits maire, pers et conseillers puissent elire l’un desdits habitans et le faire recevoir pour, icelui temps de troys ans, lever, rccepvoir et tenir compte desdits deniers communs, lesquels il distribuera par l’ordonnance dudit maire et d’aucuns desdits pers et conseillers qui à ce seront ordonnés par eulx et non autrement, et sera tenu d’en rendre compte par-devant iceulx maire , pers et conseillers, ou les aucuns d’eulx à ce commis, qui les pourront oyr, examiner, clorre et afiner, et aussi les comptes des recepveurs du temps passé, et allouer auxdits recepveurs les deniers qui par lesdits habitans ou leurs echevins ont esté ordonnés au temps passé, pour les deniers deubs par les fins de compte desdits recepveurs estre convertis et employés ès reparacions et autres communes affaires de ladite ville, à ce présent et appellé l’un de nosdits officiers d’icelle ville du Mans.

(11) Item. Et d’abondant, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdits maire, pers et conseillers , ne soient d’ores en avant aucunement mis en commissions ne contraincts à en prendre le faix et charge, soit pour régir et gouverner terres, seigneuries et aultres heritaiges et biens meubles et immeubles prins et mis en main de justice ou aultrement, d’avoir charge de tutelle ou curatelle se bon ne leur semble, ne aussi de leurs tailles, impositions et aultres subsides et charges personnelles et publiques quelconques, et de ce les en avons exemptés et exemptons par cesdites présentes ; et pareillement voulons et ordonnons que nul, de quelque estât ou condition qu’il soit, puisse exposer ne mectre vin à vendre en détail en ladite ville, cité et forsbourgs, d’aultre creu que de celluy dudit pays du Maine, sâns l’ordonnance, voulenté et consentement desdits maire, pers et conseillers, pourveu qu’il y ait à suffire du vin du creu dudit pays pour fournir ladite ville et forsbourgs.

(12) Item. Et, affin que lesdits bourgeois, manans et habitans puissent mieulx faire exercer justice et contraindre ceulx qui seront tenus au payement des choses par nous à eulx octroyées et données par ces présentes et aultres nos lettres patentes, aussi à la visitation des mestiers dont l’ordre et police leur est par nous concédée et octroyée, et semblahlement à l’exercice de la justice et aultres dons et octroys par nous à eulx faits, nous avons voulu et voulons qu’ils puissent et leur loise ordonner et commectre quatre sergens ydoines et soufîisans, tels qu’ils verront estre à faire et ainsi qu’ils feront touchant l’election desdits maire, pers et conseillers. (ij) Item. Et à ce que en plus grand honneur ils puissent conduire et entretenir les affaires d’icelle ville, ct avoir lieu et maison propre pour eulx assembler, à ce faire, nous leur avons accordé et octroyé, accordons et octroyons, qu’ils puissent acquérir maison, place ou lieu à la faire, pour et Tome XVIII. Cccc c

Louis XI,

à Thouars,

Février i48i.