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DE LA TROISIÈME RACE. 75 I

et cité du Mans, ct lequel maire aura seullement tels gaiges que lesdits habitans d’icelle ville du Mans luy ordonneront, et plus grands n’en pourra avoir ni demander.

(2) Item. Et pour accroistre l’honneur desdits maire, pers et conseillers et de leur postérité, et leur donner moyen de myeulx valoir et vertueu sement servir à la chose publique, affin que ce soit exemple à tous et que chacun mecte en soi peine de valoir pour parvenir à l estât de maire ou pers, iceulx maire , pers et conseillers , qui ainsi seront eleus , combien qu’ils ne soient nez ne extraits de noble lignée, et qui sont demeurans et demeureront et résideront cy-après en ladite ville du Mans , avons anoblis et décorés, et de notredite grâce, plaine puissance et auctorité, anoblissons et décorons par ces présentes du privilège de noblesse, eulx, leurs lignée et postérité née et à naistre en léal mariage , et voulons et nous plaist que dèslors en avant ils soient tenus et réputés pour nobles et pour tels en tous faicts, actes et gestes receus tant en jugement que dehors, et que des franchises et libertés que usent et ont accoustumé user les aultres nobles de notre royaume ils jouissent et puissent venir et parvenir à l’estat de chevalerie en temps et lieu parmy ce que (a) iceulx maire, pers et conseillers ne soient mecanicqucs , et qu’ils ayent vaillant en heritaige cent livres tournoys de rente en ladite ville du Mans ct au pays du Maine, et que ceulx qui ainsi auront esté maire, pers ou conseillers, puissent acquérir en notre royaume fiefs, jurisdictions et seigneuries nobles et noblement tenues, sans ce que pour ce, ne aultrement, ils soient tenus a payer à nous ne à nos successeurs aucune finance ou indampnité, laquelle , en tant que besoing est, à quelque valeur ou estimation qu’elle puisse monter et valoir, pour nous et nosdits successeurs , leur avons donnée et quictéc, donnons et quictons par ces présentes lettres , que nous avons pour ce signées de notre main , pourvu que les successions qui leur escheront se deviseront entre eulx comme suc cessions accoustumées selon la coustume du pays où elles seront. (3) Item. Et avecques ce , de notre plus ample grâce , avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdites présentes, auxdits habitans de notredite ville et cité du Mans et à chacun d’eulx, jouissans, en biens , meubles et héritages, de cinq cens livres tournoys, pour une foys, que semblablement ils puissent et leur loise acquérir en notredit royaume , où bon leur semblera, fiefs et aultres choses nobles, et icelles , avecques celles qu’ils ont de présent et qui par eulx et leurs successeurs auront esté acquises, tenir, posséder et exploicter , sans en payer à nous ne à nosdits successeurs aucune finance de franc fief ou nouvel acquest, et laquelle finance nous leur avons semblablement et comme dessus donnée et quictée, donnons et quictons, pour nous et nosdits successeurs par cesdites présentes.

(4) Item. Et en oultre, de notre mesme grâce et auctorité, lesdits maire , pers, conseillers , bourgeois , manans et habitans de notredite ville et cité du Mans , avecques leurs femmes, familles et tous et chacuns leurs biens, meubles et immeubles, droits, choses, possessions et biens quelconques, avons prins et mis, prenons et mectons à tousjours-mais par cesdites présentes , en et soubs notre protection et sauvegarde speciale à la conservation de leur droit tant seulement , et pour leur gardiateur avons commis et Note.

Louis XI,

à Thouars,

Février i48i.

(a ) Pourvu que, à condition que.