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Louis XI,

à Thouars,

Février i 48 i.

750 Ordonnances des Rois de France

cité, et la baillèrent et misrent ès mains des gens de guerre de notre feu seigneur et pere, sans danger, péril ou mort d’aucun d’eulx ; mais, aucun tems après , par default de bonne garde et conduicte , notredite ville et cité furent par lesdits Angloys rescoux sur lesdits gens de guerre, dont iccux Angloys firent décapiter plusieurs des bourgeois et habitans en icelles, prinrent tous leurs biens, les appliquèrent à eulx et leur firent plusieurs aultres grands oultrages et dommaiges dont lesdits bourgeois et habitans et leur poste rité en ont esté ct encore sont à présent en grande nécessité ; et aussi, que, quinze ans ou environ a, nosdites ville, cité et habitans en icelles, ont porté, soustenu et enduré de grandes charges, pertes, dommaiges, mesmement en temps questions en notre armée en nosdites ville , cité et pays du Maine, pour le recouvrement de notre ville d’Alençon, lors occupée par aucuns nos rebelles et desobeissans subjects, les bourgeois et habitans d’icelle notre ville et cité du Mans s’employèrent vertueusement (a) et misrent grand cure (b)t peine et deligence pour le logis de notredite armée, provisions, vivres et nécessité de nous et de plusieurs seigneurs de notre sang et lignage et aultres estans lors en notre compaignie : parquoy nous, reduisans à me moire ce que dit est, et que en nosdites ville et cité du Mans y a grand, bon et loyal nombre de notables bourgeois, marchans et aultres personnes , qui ont toujours bien et honorablement conduict, mené et entretenu les affaires de ladite ville, et aussi se sont, de tous tems, loyaulment et vertueusement portés envers nous et la couronne de France, voulans, pour les en remu nerer (c), augmenter et accroistre en estât et honneur, à ce qu’ils soient plus enclins à faire et continuer de bien en mieulx, et pour donner vouloir, couraige et exemple à auctres de les ensuyr, ayons voulu, ordonné, délibéré et conclu, de leur bailler et donner plusieurs beaulx et grands privilèges , ainsi que nos predecesseurs et nous avons faict aux aultres villes et cités de notre royaume, et sur ce leur en bailler et octroyer nos lettres ; pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées, ct aultres grandes, justes et raisonnables causes à ce nous mouvans , avons, de notre propre mouvement, grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale, donné ct octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons à icelle notre ville et cité du Mans et aux bourgeois , marchans et aultres manans et habitans en iceulx , les privilèges , prérogatives, prééminences, franchises, libertés, droits et choses qui s’ensuivent :

Premièrement. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que lesdits bourgeois, habitans et manans lais de notredite ville et cité du Mans puissent et leurloise, de cy en avant, elire de troys ans aucun d’eulx en maire, avecques six pers et six conseillers perpétuels et à vie, et, après la mort d’un desdits pers, elire l’un desdits conseillers en per et mettre ung aultre conseiller au lieu d’icelluy qui ainsi sera érigé en per ; desquels six pers sera eleu par eulx et la plus grand et saine partie desdits habitans l’un d’icculs pers en maire, et demourra toujours celluy qui aura esté maire au nombre des pers de ladite ville, et sera le premier empres (d) ledit maire, et consequemment les ungs après les autres, ainsi et par la forme et maniéré que tout et ont accoutumé de faire les bourgeoys, manans et habitans de notre ville de la Rochelle, pour gouverner d’ores en avant les négoces, besoignes et affaires de ladite ville Notes.

(a) Avec force, avec vigueur.

b ) Soin.

■’iRécompenser.

■ J - Après.