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Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i.

748 Ordonnances des Rois de France

an et au-dessoubz, et tous lesditz heritaiges, cens, fiefz, arriere-fiefz, rentes, revenues, justices, juridictions, possessions, dommaines et biens quelzconques, c’est assavoir, ceulx qui jà ont par cy-devant esté donnez, leguez, ordonnez, transportez et délaissez à ladicte eglise et membres deppendans d’icelle, tant pour ladicte fondacion que depuis, et que lesditz abbé, chanoines et chapitre de ladicte eglise, curez , vicaires et chappelains desdictes vicairies, cures et membres deppendans d’icelle église, tant en général que en particulier, ont acquis jusques à présent, à quelque valeur et estimacion qu’ilz puissent monter comme dit est, et ceulx qui seront cy-après par lesditz abbé et chapitre ou leursditz successeurs acquitz, ou qui leur seront donnez, leguez, aumosnez et transportez jusques à ladicte valeur et estimacion desditz mil livres tournois de rentes ou revenu par chacun an et au-dessoubz* oultre ceulx qu’ilz tiennent et possèdent de présent comme dit est, que nous leur avons aussi dès maintenant pour lors admortiz et admortissons entièrement par ces présentes, soient fiefz ou arriéré-fiefz nobles ou autres droiz de juridiction de justice haulte, moienne et basse, cens, rentes, fondalitez (a), domrrfaines, possessions ou autres choses quelz conques, ilz et leursditz successeurs, en la forme dessus dicte, tiegnent, possèdent et expletent plainement et paisiblement, perpétuellement et à tousjours, comme admortiz et à Dieu dediez , jaçoit ce qu’ilz ne soient cy dedans autrement spécifiez ne deelairez, sans ce que, soubz umbre ne couleur des ordonnances tant anciennes que nouvellement faictes sur le fait desditz francs-ftefz et nouveaulx acquestz, ne autrement en quelque maniéré que ce soit ou puisse estre, lesditz supplians, ne leursditz successeurs en ladicte eglise et membres deppendans d’icelle, soient tenuz ne puissent estre contraintz de les mectre et vuider hors de leurs mains, ne, pour ce, paier, ores ne pour le temps avenir, à nous ne à noz successeurs Roys de France, aucune finance ou indemnité ; et laquelle finance qui pour ce nous pourroit estre deue, à quelque valeur qu’elle puisse monter , nous leur avons, de nostredite grâce, pour la fondacion et institution de ladicte messe dont dessus est faicte mencion, ainsi par nous fondée que dit est, donné et quicté , donnons et quictons par cesdictes présentes, que nous avons pour ce signées de nostre main. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement à Paris, gens de noz comptes et trésoriers, prevost de Paris, baillis de Berry et de Montfer rand, seneschaulx de Poictou, Limosin, Périgord et Xaintonge, juges des exemps par appel au pais et conté d’Angoulmois, du pariage (b) de la cité de Limoges et ville de Saint-Lienard , et à tous noz autres justiciers et offi ciers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, fondacion, admortissement, octroy, don, cession, quictance et choses dessus dictes, ilz facent, seuffrent et laissent lesditz abbé, chanoines, chapitre, vicaires, curez et chappelains habituez Dieu servans en ladicte eglise et membres deppendans d’icelle, et leursditz successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, perpétuellement et à tousjours, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou Notes.

(a) Droit du seigneur foncier sur un do- ordinairement à l’exercice commun des droits maine qui relève de lui. d’une seigneurie.

(b) Association ; il s’appliquoit le plus