Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/808

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 743

d’icelle, soient plus curieux et enclins à continuer et vaquer au saint service divin ct à prier Dieu pour nous, nostre prospérité et lignée, la paix.et union de nostre royaume et salut de nous et de noz successeurs , nous, pour ces causes et autres grandes consideracions à ce nous mouvans, avons tous et chacuns lesditz droiz, previleges, prérogatives, franchises et libertez dessus dictes, et autres quelzconques qui par nosditz predecesseurs et nous ont esté octroyées à ladicte eglise, en tant que iceulx supplians en ont par cy-devant joy et usé, ratifiiez, confermez et approuvez, et de nostre grâce especial, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, ratifions , confermons et approuvons , et iceulx leur octroyons à tousjôùrsmais par cesdictes présentes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostredicte court de parlement, gens tenans lesdictes requestes de nostredit palais à Paris, bailliz de Berry et de Montferrant, seneschaulx de Poictou, Limosin, Xaintonge et Perrigort, juges des exemps par appel au pais et conté d’Angoulmoys, du pariage de la cité de Limoges et ville de Saint-Lienard, garde de noz sceaux audit Limoges, et tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et avenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que, en ensuivant noz presens ratificacion, confirmacion, approbacion, voulenté, octroy et choses dessus dictes, ilz facent, seuffrent et laissent lesditz supplians et chacun d’eulx et leurs successeurs en ladicte eglise, joyr et user plainement et paisiblement desditz previleges, droiz, prérogatives, franchises, libertez, saisines, preeminences et octroys, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’il est contenu plus à plain esdictes lectres d’octroys et confirmacions de nosditz predecesseurs, et de nos arrestz, jugemens et provisions sur ce données, et que lesditz supplians, leurs predecesseurs en ladicte eglise en ont acoustumé joyr par cy-devant, sans en ce leur faire, mectre ne donner, ou souffrir estre fait, mis ne donné, ores ne pour le temps avenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, mais se fait ou mis leur estoit en aucune maniéré, si le reparent et remectent ou facent reparer et remectre, incontinent et sans delay , au premier estât et deu, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens, us, stile, coustumes ou defenses et lectres impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes lesditz supplians ou leursditz successeurs pourront avoir à faire en divers lieux, aussi que perilleuse chose leur seroit porter en chacun lieu noz présentes lectres originalles, voulons et ordonnons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy pleniere soit adjoustée en jugement et dehors comme à l’original d’icelles, lesquelles voulons , pour plus ample seureté et entretenement du contenu en icelles, estre publiées en jugement et enregistrées ès registres de nosdictes cours de parlement, des requestes, desditz bailliages , seneschauciées et juges dessus ditz, et autres lieux où besoing sera. Et, afin que ce soit chose ferme, estable et perpétuelle à tousjours, nous avons fait mectre et apposer nostre scel à cesdictes présentes en signe de chartre perpétuelle, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Thouars, au moys de Janvier, l’an de grâce mil cccc quatre-v’mgt et ung, et de nostre regne le vingt et ungtiiesme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy, le Seigneur Destellan, Bailli de Rouen, le Juge du Maine, et autres presens. G. Briçonnet. Visa, Contcntor. F. Texier. Louis XI,

à Thouars,

Janvier 148 ï <

Et est scriptum : Lecta, publicata et registratapro gaudendo per dictos abbatem,