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7^2. Ordonnances des Rois de France

supplians et leursditz predecesseurs ont droit et sont en bonne possession, Louis Xï, et J’jceulx et chacun d’eulx ont joy et usé et encores de présent en usent Janvier”3 !^ €t j°yssent paisiblement ; mais, ce neantmoins, à l’occasion de ce que leursdits previleges et droiz et autres dont ilz joyssent ne leur ont esté cy-devant par nous, depuis nostre avenement à la couronne, confermez, au moins que ès lectres de confirmacion que leur avons sur ce autrefoiz octroyées, leursditz droiz et previleges ne soient amplement spécifiez , declairez et insérez, iceulx supplians doubtent que, au temps à venir, noz officiers, ceulx de noz successeurs ou autres, leur voulsissent ce imputer, ct en la joyssance d’iceulx et autres dont ilz ont tousjours joy et usé, leur mectre trouble, destourbier et empeschement ; et avecques ce, combien que iceulx supplians, leurs officiers, serviteurs et familiers, les bourgoys, manans et habitans de ladicte ville du Dorât, avecques leursditz autres hommes et subgetz, soient notoirement en la tuicion, protection et sauvegarde especial de nous et noz successeurs Roys de France à perpétuel, et que, par lesditz previleges ainsi octroyez par nosditz predecesseurs, iceulx abbé, chanoines et chapitre, pour raison des droiz de dignitez, prebendes et bénéfices qu’ilz ont et tiennent à cause de ladicte eglise, tant en général que en particulier, aient toutes leurs causes personnelles et possessoires nuement commises en nostredicte court de parlement à Paris, toutesvoyes, pour l’abréviation de leursdictes causes et matières, nous, ayans regard que par-devant noz amez et féaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais à Paris les parties auroient plus briefve expedicion de justice que en icelle nostredicte court de .parlement, attendu la grande affluence des causes et procès qui de jour en jour se introduisent en icelle, eussions autreffoiz, et par noz autres lectres données à Paris le dix-neufviesme jour de février mil cccc Ixxix (a), octroyé ausditz supplians qu’ilz eussent leursdictes causes commises pour raison de leursditz droiz par-devant lesditz gens tenans lesdictes requestes, sans prejudicier ou deroguer à leursditz previleges et committimus qu’ilz avoient et ont nuement en nostre- ■* dicte court de parlement, et duquel octroy lesditz supplians ont pareillement joy et joyssent de présent, neantmoins, pour tousjours plus grant seureté et approbacion d’icelui, nous ont humblement requis que nostre plaisir soit le leur confermer , ensemble et avec les dessus ditz previleges, et sur ce leur impartir noz grâce, lectres et provision convenable. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considérées , qui desirons les églises de nostre royaume qui sont de fondacion royal estre gardées, préservées et conservées en leurs droiz,. previleges, franchises, libertez, prérogatives et prééminences, à ce que le divin service qui se y fait et celebre chacun jour y puisse mieulx estre fait, continué et célébré, à l’entencion de nosditz predecesseurs fondateurs d’icelle, inclinans par ce libéralement à la juste et louable supplicacion et requeste desditz supplians , en faveur et contemplacion de ladicte eglise, et que ce soit ou puisse retourner à la louange de Dieu nostre créateur, de la glorieuse Vierge Marie sa mere, et de monseigneur Saint Pierre, prince des Apostres et chief de nostre mere Sainte Eglise, en l’onneur et reverence duquel ladicte eglise est principalement fondée, et à ce que lesditz abbé, chanoines et chapitre, clers et chapelains à Dieu servans en icelle eglise , et autres bénéfices et membres dependans Note.

(a) Voir ci-dessus la note de la page j^z.