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DE LA TROISIÈME R A C E. 7 4 l

leurdit scel, ct d en prendre tel proufit et émolument qu’ilz ont acoustumé, et autre tel que de raison et que la coustume donne ; ont aussi iceulx supplians, à la cause que dessus, tout droit de seigneurie et justice foncière par toute leurdicte terre, avecques droit de lotz, vente, honneurs, investicions, marchailles (a) et autres plusieurs droiz seigneuriaulx qu’ils ont acoustumé et ont droit de prendre, tant en ladicte ville et sur les habitans d’icelle que aussi sur leurs autres subgetz justiciables ; ont aussi fours et moulins banniers par toute leur terre et seigneurie , avecques tout droit de contrainte sur leursditz subgetz et justiciables ; semblablement ont plusieurs hommes tenuz noblement à foy et hommaige de ladicte eglise, aux droiz et devoirs acoustumez au pays où ils sont assiz, et selon la nature et qualité desditz fiefz, avec plusieurs autres hommes leurs subgetz et justiciables , les ungs francs, les autres roturiers taillables, exploictables et mortaillables à la coustume de leurdicte terre et seigneurie ; ont pareillement auctorité ct faculté de deputer, ordonner et commectre capitaine et autres officiers et gardes pour la garde et entretenement de ladicte ville et de la police d’icclle ; ct en oultre, de toute ancienneté, ont eu foyres à certains jours, et marchiez publicques chacune sepmaine au jour de jeudy, où les marchans et autres alans et venans ausditz jours en ladicte ville, marchandans et non marchandans, ont esté et sont en la tuicion, protection et sauvegarde de nous et de noz successeurs Roys de France. Et pour raison et à cause de toute leur temporalité et seigneurie, sont nuement subgetz à nous et à nostredicte court de parlement à Paris, sans ce que autres quelzconques de noz officiers, sergens ou autres aient que veoir ou que congnoistre sur eulx en leur temporalité et sur leurs subgetz, si ce n’est par expresse commission , auctorité ou mandement de nous ou de nostre court ; et quand le cas advient que aucuns de leurs subgetz et justiciables sont traietz et appréhendez en jugement ailleurs que en nostredicte court, ou sans nostre exprès commandement ou auctorité, par - devant quelque juge que ce soit, soit de noz officiers ou autres, ont iceulx supplians droit et accoustumé d’en requérir et avoir le renvoy devant leursditz officiers, et, en cas de refus, en appellera nous et à nostredicte court de parlement, sans moien, et. avecques ce, ont droit et sont en possession que quant aucun de leurs subgetz et justiciables est appellant de leur viguicr, prevost ou sergens, ledit appel et congnoissance d’icclui appartient à leur juge chastelain , et les appellacions interjectées dudit juge chastelain s’en vont devant leurdit seneschal cn ses grans assises, et dudit seneschal directement et sans moien par-devant nous et nostredicte court de parlement à Paris ; et s’aucun de leursditz subgetz et justiciables ou autres appellans desditz viguier, prevost ou sergens, relevent leursdictes appellacions ailleurs que par-devant leurdit juge chastellain et dudit chastellain ailleurs que par-devant leurdit seneschal en ses grans assises, ont iceulx supplians droit, et de ce sont en bonne possession et usaige , d’en requérir et avoir le renvoy, et en faire retourner et renvoyer la décision et congnoissance par-devant leurdit chastellain ou seneschal, ainsi que à chacun , par ordre, la congnoissance en appartient. Et oultre les choses dessus dictes, ont iceulx supplians, à cause de leurdicte eglise, plusieurs beaulx droiz, previleges, franchises et libertez qui seroient trop prolixes à plus particulièrement reciter, et dont iceulx N o ’r f..

Louis XI,

à Thouars,

Janvier î48i.

( ,i 1 Droii -.il ! le-, menu - ^r.iin.- [ les yiain.s semés .m mois de mars j.