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74o Ordonnances d e s K o i s d e I r a n c e

abbé et chapitre et autres personnes cl icelle eglise et des bénéfices membres dependans d’icelle, les bourgoys, manans et habitans de ladicte ville du Dorât, leurs officiers, serviteurs , familiers , hommes et subgetz d’iceulx abbé et chapitre, en général et en particulier, usassent et joyssent plainement et paisiblement et entièrement desdictes prérogatives, previleges, franchises et libertez ; et en oultre auroit voulu, declairé et ordonné, enjoinct et commandé à tous noz officiers ct justiciers, qu’ilz ne permissent ou souffrissent iceulx abbé et chapitre, en général ou en particulier, estre traictez en justice ne convenuz ailleurs que par-devant nous en nostredicte court de parlement à Paris ; et avecques ce, par icelles lectres estoit expressément prohibé et défendu à tous nosditz officiers, justiciers et autres quelzconques de ne exploicter, justicier, exercer ne faire aucun acte de juridicion sur iceulx abbé et chapitre et en leur terre et temporalité, se ce n’estoit par exprès mandement, commission ou auctorité de nous et de nostredicte court de parlement, et qu’ilz n’eussent en aucune manière actempté ou innove au contraire, comme de toutes ces choses apert par icelles lectres de nostredit ayeul, données à Paris, au moys de juillet, l’an de grâce mil quatre cens et six (a). Et après toutes lesdictes concessions et octroiz desditz droiz, franchises, libertez, previleges et prérogatives dont dessus a esté et est faicte mencion , auroit et a le tout esté confermé, approuvé, ratifié et emologué par feu de très-grande et louable mémoire et recommandacion nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, Charles, septiesme de ce nom, nostre immédiat predecesseur Roy de France, qui est dit et appellé Charles-le-Saige, qui semblablement en octroya ses lectres patentes en forme de chartre , données en nostre ville de Poictiers, au moys de may, l’an de grâce mil quatre cens vingt-cinq. Et au moien de ladicte fondacion et aug mentacion d’icelle eglise des dons, octroiz, confirmacions et concessions faiz et donnez à ladicte eglise et suppostz d’icelle, des arrestz et jugemens qui s’en sont ensuiviz à leur proufit, en la maniéré dessus dicte, iceulx sup plians, tant pour eulx que pour leursditz predecesseurs de tout temps et d’ancienneté, et dès ladicte fondacion d’icelle eglise, ont tousjours joy et usé et sont en bonne possession et saisine desditz droiz, prérogatives, franchises, libertez et privilèges, et, à ce moien, de eulx dire, porter et nommer seigneurs chastellains de ladicte ville du Dorât et autres terres et seigneuries., et, tant en ladicte ville du Dorât que autres leurs terres et seigneuries, avoir tout droit de seigneurie, justice et juridicion haulte, moienne et basse, ct tout droit de chastellenie ; aussi d’avoir, creer et constituer leurs officiers, comme seneschal, juge chastellain , greffier, viguier , prevost , sergens ct autres officiers pour l’exercice et administration de ladicte justice, et de prendre les fruiz , prouffitz, defaulx, amendes et emolumens qui en dependent et pevent dépendre ; et en signe de ladicte seigneurie et droit de chastellenie, ont acoustumé et ont droit d’avoir en leurdicte terre et seigneurie prisons, pilloriz , ceps, fourches patibulaires à quatre pillicrs, et en oultre scel auc tentique aux contraetz, avecques faculté et puissance dc creer tabellions, notaires et jurez (b), soubz la cohercion, compulsion et contrainte de Notes.

(a) Voir notre tome IX, pag. 124 et 126.

(b) Nous avons déjà fait remarquer les dif¬

férentes significations de ce mot. Voir, entre

autres, la table des matières de notre t. Xf I.

On donna aussi le 110m de jurés à ceux qui

étoient chargés de faire les ventes publiques ;

et peut-être est ce dans ce sens qu’il doit être

ici entendu.