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DE LÀ TROISIÈME R A CE. If

et retournant, puissent estre détenus, arrestés ou empeschés,mais soit celuy ■ qui ce sera dit, réputé et puni comme infracteur de treve ; toutesvoyes, Louis XI, lesdits messagers de la part de nostredit frere et cousin de Bourgogne a )a ^roixseront tenus venir notifier ia cause de leur venue en nos villes de Lyon ou de Compiegne, et semblablenient les nostres ès villes de Peronne ou d’Auxcrre, aux officiers d’une part ou d’autre, lesquels officiers seront tenus de leur donner congié d’aller parfaire leur message, pour la prorogation de ladite treve , et le leur bailler par escript dedans un jour, sans plus longuement les détenir, sur peine d’en estre punis comme infracteurs de treve., et leur pourront bailler conduite se faire le veuillent, affin qu’ils ne puissent pratiquer aucune chose préjudiciable au party par lequel ils passeront. Et en outre est accordé que se aucuns des alliés de nostredit frere et cousin de Bourgogne, soit qu’ils veuillent estre compris, nous faisoient guerre pendant icelle prorogation de treve , nous leur pourrons semblablcment faire guerre sans infraction de ladite treve, et ne leur pourra nostredit frere et cousin faire ou bailler aide , faveur ne assistance ; et se le fait, ce sera enfraint ladite treve. Et semblablcment, si aucuns de nos alliés faisoient guerre à nostredit frere et cousin de Bourgogne pendant icelle prorogation de treve, il leur pourra seinblablement faire guerre sans infraction de ladite treve , et ne leur pourrons en ce cas faire ou bailler aide , faveur ne assistance ; et se le faisions, ce seroit enfraint ladite treve. Et au surplus , seront les conservateurs nommés d’une part et d’autre en ladite treve de l’an 1472- » tenus de faire procéder, exploitter et besoigner sur les entreprises faites ou à faire au préjudice de nostreditc prorogation ou continuation de treve , tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ils pouvoient et devoient faire par lesdites treves dudit an 1472. Et avec ce , a esté accordé et conclu que une autre journée sera tenue en nostre ville de Compiegne, commençant le premier jour d’octobre prochain venant, à laquelle journée, nous, de nostre part, et aussi nostredit frere et cousin de Bourgogne, de la sienne, seront tenus d’envoyer commis et députés, avec pouvoirs suffisans pour traiter , pratiquer et besoigner au traité de paix finalle , et à la pacification desdites questions et differens, et à icelle journée nostredit neveu et cousin de Bretaigne envoyera scs commis et députés médiateurs en cette part, comme il a touiours fait par cy-dcvant, lesquelles abstinence de guerre, prolongation et continuation de treve, déclaration des alliés, conclusion de journée , et autres choses dessusdites, nous avons promis et juré, promettons et jurons de bonne foi, en parole de Roy, et sur notre honneur, faire garder et accomplir de nostre part, sans faire ne souffrir faire aucune chose au contraire , en quelque maniéré que ce soit. En témoin de ce, nous avons signé cesdites présentés de nostre main, et à icelles fait mettre nostie scel. Donné à la Croix - Saint- Onen proche Compiegne , le treizième jour d» Juin, l’an de grâce mil quatre cent soixante-quatorze , et de nostre redite (e treizième. Ainsi signé, LOYS ; et du secrétaire, Par le Roy, De Cerisay (a).

Note.

(a) Ces lettres furent ratifiées par d’autres lettres de Louis XI, données à Chartres, le 1 5 août de la même année.