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PREFACE.

V

gentilhomme, se scroit fait armer chevalier (a). Charles V appelle aussi les freins dorés, loria aurata, une marque de chevalerie, dans une loi du p août i 371 , où il confirme le droit que les habitans de Paris avoient d’en porter comme les nobles d’origine (b). Des gants, ou une somme qui en rempïaçoit la valeur, étoient dus au seigneur féodal ou censuel par l’acquéreur d’un domaine tenu en foi et hommage ou censive ; il furent dus aussi, dans quelques coutumes, à une époque certaine de l’année (c). Les seigneurs, d’ordinaire, se servoient d’un gant ou d’un bâton pour faire leur investiture (d). II y avoit des obligations personnelles dont le service militaire pouvoit exempter. Dans quelques lieux, une loi établissoit que les habitans qui voudroient servir ainsi le seigneur, montés sur des chevaux harnachés en guerre, ou en qualité d’arbalétriers, seroient dispensés de venir travailler chez lui dans le temps de la récolte des blés, des avoines et du foin (e). Cette corvée n’étoit pas la seule que les habitans dévoient au seigneur ; ils lui devoient des vendangeurs, des laboureurs avec leurs charrues ( f ). Un équivalent pécuniaire en faisoit, d’ordinaire, obtenir l’exemption (g).

Ces journées, dues pour l’exploitation de la terre, étoient quelquefois indiquées ; d’autres fois, elles ne l’étoient pas, et le seigneur imposoit alors toutes celles qu’il vouloit. Mais, dans les coutumes qui admettoiont cette obligation d’une manière si large et si indéfinie,on les régla ordinairement à douze par année, et de ces douze il ne pouvoit y en avoir plus d’une par semaine ni plus de trois dans le même mois (h). Il semble que le seigneur auroit dû être obligé de nourrir les corvéables qu’il appeloit pour le servir : quelques coutumes l’établissoient ainsi ; mais dans un grand nombre d’autres on décida que ce seroit au corvéable à se nourrir lui-même, comme à se fournir tous les instrumens nécessaires pour le travail dont on le chargeoit (i). Les lettres relatives à Manois (k) déterminent, dans le temps desdites corvées, ce que le seigneur fournira pour le repas de ceux qui conduiront chacun (a) Établiss. de S. Louis, liv. I, ch. 130. Il est parlé d’éperons dorés offerts au seigneur, art. 158 de la coutume de Senlis ; tit. xx, art. i.cr de l’ancienne coutume île Mantes, £kc. &c.

(b) Ordotm. tom. V, p. 41* ?-

(c) Voir la coutume de Normandie,

chap. 2., art. 4 ; celle de Chartres, art. 2 1, 45 et 78 ; celle de Châteauneuf-en-Thimerais, art. 4$ » 50. 52> 91 et *47•

(d) Voirie Glossaire de Lan ri ère, t. I, p. s 27.

(e) Ordotm. t. IV, p. 297, art. 19.

(f) Ordotm. t. IV, p. 297, art. 20, 21 et 22. Sur les droits de charruage, de colage, de cornage, tous relatifs au labourage, voir Laurière à ces mots.

(g) Ordonn. tom. IV, p. 3 38, art. i/r ; 375, art. 2 ; 377, art. 2. Voir l’art. 9, p. 371. On peut voir aussi les premiers articles des lettres du mois de septembre 1461, relatives à Manois et à Saint-Belin, t. XV, p. 73 et 91.

(h) Fo/rPocquetdeLivoniere, p. 618 ;

Loisel, liv. VI,tit. vi, n.° 7 ; Henrion de Pansey, Diss. féod. t. I, p. 4&4-

(i) Pocquet de Livonière, pag. 620 ;

Henrion de Pansey, p. 485 et 486 ; Renauldon, p. 212.

(k) Ordotm. t. XV, p. 92, art. 3.