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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i 481.

(a) Ratification des Privilèges donnés à l’Abbé, Chanoines et Chapitre de l’Église de Saint-Pierre de Dorât (b).

LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receue l’umble supplicacion de noz cliers et bien ame2 les abbé, chanoines et chapitre de l’eglise collegialle et seculiere de monsieur Sainct Pierre de nostre ville du Dorât, au diocese de Limoges, contenant que, à cause de ladicte eglise, qui est de très-ancienne, grant et belle fondacion royal, ilz ont plusieurs belles terres, seigneuries, possessions, domaines, cens, rentes, fiefz, arriere-fiefz, vassaulx et autres hommes leurs subjetz et justiciables, et, entre autres leurs terres et seigneuries, sont seigneurs de la ville et chastellenie du Dorât en tout droit de chastellenie, droit de seigneurie, prérogatives, preeminences, avecques tous et chacuns les prouifitz et esmolumens qui en dependent et peuvent dépendre ; en laquelle ville et chastellenie du Dorât, et generalement en toute leur terre et fondalité (c),en quelque part ou lieu quelle soit située et assise en nostre royaume, iceulx abbé et chapitre ont tout droit de justice et juridicion, pour la conservacion de laquelle et autres droiz de ladicte eglise leur ont esté donnez et octroyez par noz predecesseurs Roys de France, fondateurs et augmentateurs d’icelle, plusieurs beaulx privilèges, prérogatives et preeminences, et mesmement par de très-digne et saincte mémoire Clovis, premier Roy chrétien en France, et depuis par Hugues, noz predecesseurs Roys de France, premiers fondateurs d’icelle, qui, en icelle fondacion faisant, voulurent et expressemement ordonnèrent, en faisant sur ce expresse inhibicion et defense, qu’il ne feust leu (d) ou permis à quelconque personne, de quelque estât ou condicion que ce feust, avoir ne prétendre aucun droit de seigneurie, jurisdicion et justice seculiere sur iceulx abbé et chapitre, ne en leur terre, sur leurs hommes et subjetz et biens quelzconques à eux appartenans, si ce n’estoit celui auquel l’abbé d’icelle eglise se vouldroit volontairement soubzmectre et icelui choisir et eslire à souverain, ne en ce leur faire ou donner aucune invasion ou surprise soubz nom et couleur de quelque estât ou commission, office ou auctorité que ce feust, ne aussi leur faire ou donner ne à leurs subjetz aucun grief, force (e) ou oppression, par imposicion de aides ou subsides ne autrement, en quelconque maniéré que ce feust, ct dès-lors iceulx fondateurs nosditz predecesseurs transportèrent à ladicte et suppostz d’icelle tout tel droit de seigneurie qu’ilz avoient et pouvoient avoir ès choses dediées et délaissées à ladicte eglise ; et semblablement voulurent et expressément ordonnèrent que tant ce que dès-lors fut dédié à la fondacion de ladicte eglise, que aussi tout ce que au temps avenir y seroit adjousté et que icelle eglise tiendroit ou possederoit en quelque manière que ce feust, feussent francs et quictes, d’une mesme nature et condicion, Notes.

(a) Registre G des Ordonnances de II exprime ici domaine, possession. D’autres Louis W,fol. yj verso. fois, il exprime un droit sur un fonds, un (b) Nous avons déjà rapporté, t. XVI, droit à percevoir par le seigneur foncier. Il pag. 474 et suiv., des lettres de Louis XI est aussi employé quelquefois pour énoncer en faveur de cette abbaye , qui en contiennent ce que ce droit procure. beaucoup d’autres des Rois ses prédécesseurs. (d) Licite. (c) Ce mot n’a pas toujours le même sens. (e) Dommage, et aussi violence.