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Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481.

732 Ordonnances des Rois de France

et licence, cause legitime et raisonnable, dont lesdits doyen et chapitre en auront la connoissance, au cas dessus dit ; et après ce qu’il nous sera deuement appareu de ladite non-résidence , nous pourrons et nous sera loisible pourvoir d’autre personne au lieu de celuy qui ainsy sera absent et deffaillant, en tant que touche les dignités et chanoinies, mais au lieu dudit vicaire qui aura deffailly , lesdits doyen, chapitre et collège assemblés en nombre competant et capitulaire, y mettront et pourvoiront d’un autre vicaire ; et toutes fois ne voulons ne n’entendons pas que, sous ombre desdits absens et deffaillans, lesdites messes et service divin soient aucunement discontinuez ne diminuez, mais du tout en tout parfaiz et accompliz, et mesmement sur le droit et revenu desdits absens et deffaillans, en ce qu’ils y seront tenus pour leur part et pour leur deffaut et absence, pour lesdits prouffits, revenus et esmolumens de toutes et chacunes les choses dessus dites avoir, tenir, posséder, exploicter et en jouir par lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et enfans de chœur et non autres, et leurs successeurs en icelle eglise, et les prendre, cueillir et percevoir par eux et par leurs mains ou de leurs procureurs, Commis ou députés, perpétuellement et à toujours d’ores en avant, pour chacun an, en la manière accoustumée, ou iceux bailler à main ferme, par années ou autrement, en faire et disposer à leur plaisir et voulenté, à quelque somme, valeur et estimation qu’elles soient ou puissent estre et monter, comme admorties, à Dieu, à Notre-Dame et à ladite eglise du Puy dediées ; et lesquelles choses et chacune d’icelles jà acquises et celles qui se acquerront cy-après de nosdits deniers pour cette notre présente fondation, nous avons, de plus ample grâce, puissance et autorité, et en accomplissement de nosdits dons, dévotion, vœu ct intention, amorties et amortissons, et à Dieu et à Notre-Dame et à ladite eglise du Puy-Notre-Dame dédions par cesdites présentes, à quelque valeur et estimation qu’ils soient comme dict est ; et desdites choses et chacune d’icelles nous sommes, pour nous et nosdits successeurs, devestus et dessaisis, et icelles avons données, léguées ct aumosnées, donnons, léguons et aumosnons à Dieu, à Notre-Dame et à ladite eglise, ensemble et avec toute la propriété, domaine, seigneurie, action, gestion, possession, poursuite et demande que nous y avons eu et avons et que nos successeurs y pourront avoir après nous, sans rien reserver ne retenir à nous ne à nosdits successeurs, ne sans que lesdits du collège et gens d’eglise du Puy - Notre - Dame ne leursdits successeurs en soient aucunement tenus lever (a), ne autrement ne semblahlement en estre contraints à en vuider les mains, ne pour ce tenus en payer à nous ne à nosdits successeurs ne à quelconques conseillers (b) des francs-fiefs et nouveaux acquests ne autres nos officiers, aucune finance ne indemnité, ores ne pour le temps advenir, pour quelque cause, occasion ou en quelque maniéré que ce soit, et laquelle finance que pour ce en pourroit estre deue à nous ou à nosdits successeurs, à quelque valeur qu’elle puisse estre et monter, nous leur avons donnée et quittée, donnons et quittons par ces mesmes présentes, que nous avons pour ce signées de notre main, en disant touttes fois, faisant, entretenant et accomplissant par lesdits du collège et gens d’eglise du Puy-Notre-Dame et leurs successeurs en icelle eglise, les heures, messes, oraisons, prières, Notes.

(a) II doit y avoir lever ries charges ries gens rie nés finances ; le vol. G le dit ainsi. (b) Commissaires. Vol. G.