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DE I A TROISIÈME RACE. 731

accoustumé faire pour l’entretenement du divin service : mais, affin que ledit ^ j du Peyrat puisse mieux fournir au commencement et introduction desdites ’ choses, faire ct continuer le temps advenir lesdites charges, iceluy du Peyrat janvjer ,481. aura, prendra et retiendra, quand bon lui semblera, des deniers qu’il a receus et recevra à cause de ladite traicte, la somme de mille livres tournois pour une fois, pour icelle employer esdits calices, livres, missels, luminaire et chappes, chasubles de soye et ornemens dessus dits ; et touchant les calices, livres, missels, chappes, chasubles et autres ornemens que nous avons par cy-devant donnés et aumosnés à la fabrique de ladite eglise, et qui de présent sont ès mains des procureurs de ladite fabrique, nous voulons, ordonnons et nous plaist que lesdits du collège du Puy-Notre-Damc les puissent prendre pour eux en servir en faisant le divin service toutes fois et quantes qu’il en sera nécessaire et verront estre à faire pour honneur et reverence dudit service, et que lesdits procureurs de ladite fabrique, presens et advenir, les leur baillent sans aucun contredit ou difficulté, et neantmoins nous n’entendons point que, au moyen de ce que nous avons donné iceluy doyenné audit du Peyrat, à présent curé de ladite eglise, aucun tort, destourbier ou empeschement luy soit fait ès droits qu’il avoit en icelle eglise à cause de sadite cure et dont il jouissoit auparavant cette fondation, mais voulons et entendons qu’il en jouisse pleinement et entièrement, tout ainsy qu’il a accoustumé de faire paravant icelle institution, ordonnance et fondation, sans ce que lesdits sous-doyen, chantre, chanoines et vicaires puissent prétendre aucun droit et proffit de communauté ès fruits, prouffits, revenus et esmolumens d’icelle cure, soit en oblations, dixmes, mortuaires, baptesmes, mariages ne autres bienfaits d’icelle cure, en quelque maniéré ne sous quelque couleur que ce soit, fors et excepté ès rentes et revenus acquis de nos deniers, aumosnes et bienfaits dont dessus est faicte mention, et que, pour raison de cette présente fondation, rien ne soit diminué desdits droits de ladite cure ; et pour ce que, après le trespas dudit doyen, le curé qui sera institué en ladite eglise ne sera participant ès bienfaits de cette présente fondation, touttes fois, affin que ledit curé qui est à présent, et celuy qui sera pour le temps advenir, soit tenu de prier Dieu pour le salut et santé de nous et de notredit fils et de nos successeurs, et pour la paix, tranquillité et union de notredit royaume, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que les dixmes de Bouille et de Champdelineaux soient et demeurent perpétuellement et à toujours annexées, conjoinctes et unies en icelle cure et appartiennent audit curé seul et pour le tout, et non à autre, avec tous les autres droits parrochiaux que ledit curé et ses predecesseurs ont et ont eu de toute ancienneté en ladite paroisse et eglise du Puy-Notre-Dame comme curés d’icelle. Et affin que ledit divin service se puisse perpétuellement et à jamais faire, continuer et entretenir le temps advenir, nous voulons et ordonnons que lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et enfans de chœur, facent continuellement et perpétuellement résidence en ladite eglise de Notre-Dame du Puy, et ne prennent rien ès gros (a) et distributions des biens aumosnés et choses dessus dites par nous à eux données et aumosnées, sinon qu’ils soient presens et residans en iceluy lieu ; et quand il adviendra que aucune desdites dignités, chanoines ou vicaires, soient absens par demy-an entier, sans congé Not e.

(a) Revenu, produit.

Tome XVIII.

Lt.7.7. ij