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DE LA TROISIÈME RACE. 729

et religieux /acent, ilicnt et chantent leur service île telle et si bonne heure, et mesmement leurs matines, que aucun destourbier ou empeschement ne soit fait, mis ou donné auxdits chanoines et chapitre à faire le service dessus dit et déclaré par cette fondation, aux heures et en la maniéré accoustumée estre fait et dit ès autres églises cathédrales et collegialles de notre royaume, et mesmement de celle de Poictiers. Pour lequel service divin dessus déclaré, fondation ou continuation d’icelui, entretenement et substantation desdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires perpétuels, maistre et enfans de chœur, et de leurs successeurs esdits bénéfices, faire, dire, chanter, celebrer et entretenir au temps à venir, nous, recordant et considerant les choses dessus dites, avons donné, légué, aumosné et dédié, et par cesdites présentes , de notre plus ample grâce, puissance et auctorité, donnons, léguons, aumosnons et dédions à Dieu notre créateur ct à la très-benoiste et glorieuse Vierge Marie sa mere, et aux dessus dits benoists Saincts et Sainctes, les cens, rentes et revenus, droits, prérogatives, preeminences, avec les prouffits, fruits et emolumens des biens et choses qui s’ensuivent ; premièrement, tout le revenu, prouffit et émolument de la ferme de Thouars avec les marcs d’argent d’icelle, le revenu et émolument du revenu de la ferme de la sergenterie de Coulonges avec les marcs d’argent d’icelle, le prouffit et émolument du revenu de la sergenterie de la Grande-Marche avec les marcs d’argent d’icelle ; le prouffit et émolument du revenu de la ferme de la prevosté de Saumur qui est et sera outre et pardessus les huit vingts livres tournois que prend par chacun an l’abbesse de Fontevrault, lesquels demourront toujours à ladite abbesse ; le prouffit et émolument du revenu de la ferme de la traicte des vins, qui se leve et a accoustumé d’estre levé en la vicomté de Thouars et pays de Thouarçois, qui est de vingt sols tournois pour chacune pipe (a) menée et transportée hors icelluy pays, à quelque prix, estimation et valeur que ladite traicte se monte et puisse monter, ores et pour le temps advenir, avec tous et chacuns les deniers qui sont venus et levés de ladite traicte et ont esté receus par le sire du Plessis-Bourre et maistre Simon Brayer depuis jusqu’à présent, partie desquels deniers ledit Bourre a employés et convertis, par notre commandement et ordonnance, en achapt de rentes et revenus au proffit de ladite église, montans a la somme de dix-huit mille neuf cent quarante-cinq livres onze sols huict deniers tournois, et l’autre partie desdits deniers ledit Bourre a deslivrée et fait bailler et deslivrer par notre ordonnance audit du Peyrat, à présent curé de ladite église du Puy-Notre-Dame, montant à la somme de cinq mille cinq cent vingt-six livres six sols (b) huict deniers tournois, et ce comprins deux contre-lettres montans à la somme de six cent livres tournois, qui se doivent prendre sur les héritiers de feu Amelin Charpentier et Pierre Bouteliers, demourans à Angiers , et ce sans les deniers qu’en a eu et receu de ladite traicte ledit maistre Simon Brayer, lesquels il sera tenu bailler ct délivrer audit du Peyrat le plus tost que faire se pourra, et lesquels deniers venus de ladite traicte ct autres d’ailleurs baillés audit du Peyrat par notre ordonnance, mémoires (c) ne sont employés en rentes et revenus pour l’entretenemcnt et augmentacion dudit divin service et (ficelle fondation, nous voulons et ordonnons que, N O T K S.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1 481.

aj De viit a été oublie il.ui.i le manu -.ci il. <■’/ C2.ni naîtront este ne encore sont, b } UiU’ sol tournois. I <’/. G. I <’/. G.

Tome XVIII. Lzll