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Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i.

728 Ordonnances des Rois de France

dix chanoines diront et seront tenus de dire ou faire dire chacun jour dix messes basses, sçavoir est, chacun des dix chanoines une messe, en l’honneur et vénération desdits Saincts et Sainctes dessus declares, à l’autel qui est à l’endroit du grand autel de ladite eglise à main senestre (a), ct que, api es le Pater noster de chacune messe, avant qu’on die Agtius Dei, soit dit par chacun prestre qui dira lesdites messes les deux pseaumes Lœtatus sum et Domine, in virtute tua lœtabitur Rex, et avec l’oraison Qjiœsumiis, omnipotens Deus, ut famulus tuus Rex, ou famulum tuum Regem : et après que lesdites messes seront ainsi dictes et celebrées, lesdits chanoines et vicaires sc assem bleront collegiallement par-devant ledit autel où auront esté dictes ct ce lebrées lesdites messes, ct sc diviseront en deux parties, l’une à dextre, l’autre à senestre, ct, ce fait, chanteront et feront commémoration à liaulte voix desdicts Saincts et Sainctes, selon les antheines (b) et oraisons que nous leur avons pour ce par cy-devant envoyées.

(S) Item. Et en outre seront tenus lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et six enfans de chœur, dire et chanter toutes les heures canonnialles, sçavoir est, matines, primes, tierces, midy, nones, vespres et complies, et la grand’messe solemnellemcnt, devotement et convenablement chacun par sa semaine, ct lesdits doyen, sous-doyen et chantre aux festes annuelles et autres grandes festes solemnclles de ladite église, chacun selon sa dignité et que à ladite feste appartiendra, ct tout ainsy que font et ont accoutumé faire ez autres églises cathedrallcs et collcgiallcs, en eux conformant le plus près qu’ils pourront à la forme et maniéré que font ceux de la Saincre-Chapelle de notre palais à Paris, fors ct excepté qu’ils tiendront l’ordinaire et feront l’office et service d’icelle eglise selon l’usaige de Poictiers, auquel est scituée et assise ladite eglise du Puy-Notrc-Dame ; après lesquelles matines dittes et achevées, lesdits doyen, sous - doyen , chantre, chanoines, vicaires, seront tenus dire par chacun jour perpétuellement, le plus devotement qu’ils poyrront, une grand’messe à notte(cjtîe Notre-Dame, à diacre et sous-diacre, et la faisant sonner bien solemnellemcnt à la plus grande cloche avant de la commencer, pour le salut, prospérité et santé de nous et de notre chiere et amée compagne la Roync et de notredit fils, avec l’oraison Qjtœsumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus Rex, frc. ; laquelle messe sera ditte ct célébrée selon l’office du temps qui escherra en la saison, et à la fin d’icelle messe de Notre-Dame lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines et vicaires, diront ct seront tenus dire et chanter collegiallement et le plus devotement qu’ils pourront Salve, Regina, ou autre anthene de Notre-Dame, telle que le temps ct le jour le requerra, avec le verset ct oraison Concede nos ou Gratiam tuant qticesumus, Domine, ou autre telle qu’ils adviseront pour le mieux, et, après ce, diront et chanteront primes, tierces et la grand’messe du jour, avec les autres heures, ainsi qu’il est accoustumc faire ez autres églises collegialles et à ladite Saincte-Chapelle du palais. (7) Itent. Et pour ce que en ladite eglise du Puy-Notre-Dame y a prieur et religieux, qui sont tenus faire le divin service en icelle eglise comme le curé et autres séculiers, et que, pour la concurrence ct assemblée d’eux ct desdits chanoines par nous fondés, pourroit avoir aucune perturbation, empeschement ou division au service divin que devoient faire lesdits doyen , sous-doyen et autres vicaires, nous voulons et ordonnons que lesdits prieur Notes.

(a) Gauche.

(b) Antiennes.

(c) Fn musique.

et