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DF. LA TROISIÈME R A C E. 727

audit tioyenné, niais après son trespas sera ladite cure un benefice à part et ledit doyenné un autre aussy à part, ct se donnera et conférera ladite cure par celui ou ceux à qui ou par lesquels dès à présent en appartient et appartiendra collation, et ledit doyenné par nous et nos successeurs Roys de France, et sans ce que ledit curé qui sera pour le temps advenir prenne, pour raison dc sa cure, aucun proffit ou esmolument en cette présente fortdation ; et au sous-doyenné avons nommé et nommons maistre Jean Pontrevin ; à la cliantrcric, maistre Jean Boilene ; aux chanoinies et prebendes, maistre Jean du Nau, qui s’appellera chanoine de Sainct-Denis, Pierre Papet, prestre chanoine dc Sainct-Georges, Gilles Nigri, chanoine de Sainct-Christophe, Pierre Royer, chanoine de Sainct-Blaise, Jean Taillandier, chanoine de Sainct-Gilles, Guillaume Dubois, chanoine de Saincte-Catlierine, Maurice Menard, chanoine de Saincte-Marguerite, Jean Pignion, chanoine de Saincte-Marthe , Nicolas Gaulteron, chanoine de Saincte-Christine, Jean Taupin, chanoine de Saincte-Barbe, tous prestres ; et lesquels doyen, sousdoyen, chantre, chanoines et vicaires se diviseront en deux parties ez chaires (a) dc ladite eglise, et seront en nombre autant d’un costé que d’autre, et tant en hautes chaires comme ès basses, le plus egallement que faire se pourra, pour plus honnorablemcnt et convenablement faire le divin service, et seront les dignités et chanoinies ez hautes chaires et les vicaires ez basses chaires ; et lesdits doyen, sous-doyen, chantre et chanoines ct chacun d’eux, nous voulons estre dits, tenus, nommés et réputés pour tels, tenir et exercer et desservir lesdites dignités, chanoinies, et d’icelles jouir et user dès à présent paisiblement, sans ce qu’il leur soit besoin ne à aucuns d’eux prendre ne avoir autres lettres, collations ne tiltres de nous, fors tant seulement ces présentes.

(3) hem. Et au regard desdits treize vicaires, nous voulons et ordonnons que ledit doyen pour cette première fois y puisse nommer et instituer vicaires suffisans et idoines selon Dieu et conscience, et mesmement ceux qui long-temps ont fait le service divin en ladite eglise pour le salut, santé et prospérité de nous et de notredit fils ; et quand il adviendra que ceux qui auront esté ainsy nommés par ledit doyen iront dc vie à trespas, ou par autre moyen vacqueront lesdits vicaires, nous voulons que la nomination et présentation de chacune vicairerie qui vacquera appartienne à chacune desdites dignités et chanoinies, et la collation et institution d’icelles auxdits doyen et chapitre, lesquelles vicaireries seront bénéfices perpétuels ; et après ce que lesdits vicaires auront esté ainsi présentés par l’une desdites dignités ou chanoinies, ne pourront estre par eux desappointés, privés ne destitués sans cause raisonnable, de laquelle auront la punition et connoissance lesdits doyen et chapitre.

(4) Item. Et quant aux maistre ct enfans de chœur, lesdits doyen et chapitre y pourvoiront dudit maistre, ores et pour le temps advenir, dc personne idoine et souffisant, expert et cormoissant en l’art et science de musique, qui soit de bonnes mœurs et honneste conversation, pour la direction et introduction desdits enfans de chœur, à l’honneur , prouffit et louange de Dieu et de Notre-Dame et de ladite eglise, ainsy que besoin sera et est nécessaire en tel cas.

(j) Itetn. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdits N OT E.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i481 »

’d) Stalles.