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DE I. A TROISIÈME R A C E. 723

duquel la plus part des terres, lieritaigcs, cens, rentes et droiz appartenans à ladite eglise sont assis ct situez ; ce nonobstant, aucuns des habitans de nostredite ville ct cité de Bourdeaulx et de la banlieue d’iceulx, et autres demourans en plusieurs basses juridicions de nostredit pais et seneschaucic, ont fait et font chacun jour convenir ct adjourner lesdits supplians, pour raison desdites terres, lieritaigcs, cens, rentes et autres droiz appartenans à ladite eglise, esdites basses juridicions et par-devant les juges d’icelles, où il n’alluc aucun conseil qu’on ne l’y maine de nostredite ville de Bourdeaulx ou d’ailleurs ; ct quant lesdits supplians, soit en général ou en particulier, vaillent poursuivre les droiz de ladite eglise et de leurs bénéfices ct membres deppendans de ladite eglise contre aucuns des habitans ct bourgois de nostredite ville ct banlieue d’icelle, pendant par-devant nostredit seneschal de Guienne ou son lieutenant , lesdits habitans et bourgois ne vcullent repondre et demandent le renvoi en la court de Saint-Elcge (a), par-devant le maire et soubz-mairc et jurez de nostredite ville, soubz unibre de ce qu’ilz dient avoir previlleges de ne estre convenuz ne tenuz en procès en première instance ailleurs qu’en ladite court de Saint-Elege, par-devant lesdits maire, soubz-maire et jurez, cn laquelle court l’on ne tient pas grant abreviacion de procès ct matières ; et si ledit renvoi ne leur est fait, lesdits habitans et bourgois et autres cn appellent ou l’ont appeller, et par ainsi mcctcnt et envclopent lesdits supplians en grant involucion de procès, en grant retardement des droiz de ladite eglise ct diminucion d’icculx, et au grant détriment du divin service qui se fait chacun jour en icelle et defïraudacion de noz très-nobles progenitcurs, fondateurs, et de nous, qui voulons et desirons ledit divin service estre quietement (b) fait. Et à ceste cause lesdits supplians nous ont humblement fait supplier ct requérir que, actendu ce que dit est, mesmement que les autres églises de nostre royaume, soient cathcdralles ou collegialles, qui sont de fondacion royal, ne sont tenues de plaider pour raison de leurs droiz et possessions ailleurs que par-devant noz juges et officiers, parquoy ladite eglise de Saint-Andrc, qui est métropolitaine, chef et principalle de nostredit pais et duchié, doit bien avoir et joir d’autel et semblable previllege que les autres et ne doit estre de pire condicion, et aussi, que l’on dit que les nobles dudit pais sont convenus, poursuivent ct plaident par-devant nostredit seneschal de Guienne ou son lieutenant si bon leur semble, et non en ladite court de Saint-Elege, aussi que lesdits supplians faisoient convenir et poursuivoient leurs droiz et querelles en toutes actions par-devant l’arcevesque de Bourdeaulx et ses juges ecclesiastiques quant bon leur sembloit, et non en ladite court de Saint-F. lege qui estoit lors peu fréquentée, et jusques à ce que puis certain temps en çà la congnoissance des matières reelles et possessoires a este ostéc audit juge ecclesiastique ct que ladite court de Saint-Elcge a prins et traict à soy la cognoissance des choses et personnes de ladite ville ct banlieue, et que moult gricsvc et somptueuse chose est ausdits supplians aller plaider it poursuir chacun jour les droiz et revenues de ladite église cn plusieurs et diverses basses et subalternes juridicions, où il n’afluc aucun conseil s’il/ r.c lui mcctcnt à grant frais et deppens, et que par-devant nosdits juges et seneschaulx les parties fincront (c) de bon et scur conseil, et y seront les droiz d’icelles plus aisement décidés ct déterminés à moindres frais et Notes.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 148 r.

a) Saint-hloi. (b) Paisiblement, tranquillement. (c) Trouveront. Tome XVlll. Yyyy ij