Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/783

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48ï.

718 Ordonnances des Rois df. France

desdits evesque, doien et chapitre dudit Chalon, aient ressorty devant les baiiliz ou autres juges de noz duchié et conté de Bourgongne durant que lesdits duchié et conté ont esté tenus en apanage et en autres mains que ès mains de noz progeniteurs et de la couronne de France, et sans ce que les juges et officiers de nozdits duchié et conté de Bourgongne aient eu quelque juridiccion ou congnoissance, par ressort, appel, evocacions, prevencions ne autrement, sur les juges, officiers et subjeetz desdits evesque, doien et chapitre de Chalon ; et quant lesdits officiers qui par cy-devant ont esté en nozdits duchié et conté de Bourgongne ont voulu faire aucunes entreprinses sur la justice et juridiccion desdits evesque, doien et chapitre de Chalon, ou sur leurs hommes et subjeetz ou justiciables, lesdits evesque, doien et chapitre, chacun en leur temps, ont tousjours contredit et empesché et fait reparer par justice lesdites entreprinses, tellement que Jeursdits officiers, hommes, subjeetz et justiciables, sont tousjours demourez exempts de la justice, juridiccion, cohercion et contrainte desdits officiers de nosdits duchié et conté de Bourgongne, et en bonne possession et saisine de non ressortir ailleurs que par-devant ledit bailli de Mascon, et, pan ressort de lui, en nostre court de parlement à Paris ; aussi en tous appanaiges, tant de nozdits duchié et conté de Bourgongne comme des duchiés d’Orleans, d’Anjou, de Bourbonnois, de Berrv, contés du Maine, de Poictou et autres grans membres du patrimoine et domaine de la couronne, qui par diverses foiz ont esté baillez en appanaige, et tousjours, en deffault d’hoirs masles, retournez, reunis et consolidez à la couronne de France, la congnoissance et ressort de toutes églises cathédrales a tousjours esté réservée, et n’ont jamais ressorti lesdits officiers, hommes et subjeetz desdites églises cathédrales devant les juges et officiers des princes ou seigneurs ausquelz ont esté baillez lesdits appanaiges, mais ont tousjpurs ressorti immédiatement devant les plus prouchains seneschaulx ou baiiliz royaulx, en derenier ressort en nostredite court de parlement à Paris, comme ce est tout notoire ; et mesmement, quant feu de bonne mémoire Charles Quint nostre predecesseur, lors Regent en France, donna la conté de Mascon à feu son cousin le Conte de Poictou (a), le ressort des officiers et subjeetz de ladite eglise de Chalon feust, par lettres patentes expresses au cas, dévolu au chastelain royal de Saint-Gengoul, et, par appel, à nostredite court de parlement ; et sitost que ladite conté de Mascon fut reunie et rejoincte au patrimoine et à la couronne de France (b), ledit ressort qui avoit esté transféré par-devant ledit chastelain de Sàint-Gengoul fut derechief remis par-devant ledit bailli de Mascon, qui tousjours depuis, comme juge royal, en a eu le ressort, juridiccion et congnoissance, et ont lesdits officiers, hommes et subjeetz desdits evesque, doien et chapitre de Chalon tousjours depuis ressorty par-devant lui, et par ressort en nostredite court de parlement à Paris, sans avoir esté aucunement subjeetz en ressort ne autrement par-devant les juges de Chalon ne autres quelzconques juges ou officiers desdits duchié ou conté de Bourgongne pour les feuz Ducs de Bourgongne Et soit ainsi que, tantost après la inort de feu le Duc Charles de Bourgongne, qui tenoit en son vivant ledit duchié de Bourgongne par le transport qui en Notes.

(a) Des lettres de Charles, alors Régent, prince, c’est à son frère même, Jean, alor» datées de 1359, donnent en effet le comté Comte de Poitiers, depuis Duc de Berry. de Mâcon ; mais ce n’est pas à un cousin du (b) Au mois de juin i4i6.