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DE LA TROISIÈME R A C E. 7IJ

plusieurs gens et serviteurs, et a ceste cause, pour leur vivre et nourriture, leur convient aussi avoir et achepter chascun an grant quantité de bleds, parce que ledit monastère est assis sur une haute montaigne et en lieu où il ne croist pas habondance de bleds, par quoy leur est besoing et nécessité en achepter chascun an audit pays de Daulphiné et ailleurs, et icellui le faire mener et conduire en leurdit monastère, lesquelz bleds lesdits supplians à beaucoup plus moindres frais feroient mener et conduire par certain passage qui est du pays de Savoye : mais, obstant les defenses par nous faictes de non transporter aucuns bleds dudit pays de Daulphiné audit pays de Savoye, lesdits supplians, doubtans mesprendre (a), n’en ont osé ne osent achepter audit pays de Daulphiné ; et quant ils l’auroient achepté, si ne oseroient-ils mener, conduire ne passer par ledit lieu et passaige estant ainsi en Savoye sans noz congié, permission et licence, si comme ils nous ont fait dire et remonstrer, en nous humblement requérant icelles. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, inclinans liberallement et favorablement à la supplicacion et requeste desdits supplians, et mesmement pour la grant et singulière devocion que avons à l’ordre de Chartreuse, et à ce qu’ils aient plus grant occasion de prier Dieu nostre Sauveur ct Rédempteur Jhesus-Christ pour la prospérité et santé de nous ct de nostre très-chiere et très-amée compaigne la Royne et de nostre très-chier et très-amé filz le Daulphin de Viennois et de noz successeurs, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, octroyé et octroyons ausdits supplians, permis et permectons, voulons et nous plaist que d’ores en avant, au temps avenir, eulx et leurs successeurs religieulx et prieur dudit monastère de grant Chartreuse puissent achepter, prendre, charger et enlever chascun an la quantité de mil cinq cents charges de bledfroment, tant audit pays de Daulphiné que ailleurs, et icellui le faire mener et conduire en leurdit inonastcre, de jour et de nuyt, par mer, terre et par eau, et ainsi que bon leur semblera, et mesmement faire mener et conduire et passer ladite quantité de bled par les lieux et passaiges du pays de Savoye, et faire monter sur ladite montaigne où est assis ledit monastère, du costé de Savoye, pour la provision et nourriture d’eulx, leurs gens, serviteurs, et de leurs successeurs, et quant ad ce, avons imposé et imposons silence perpétuel à nostre procureur dalphinal présent et advenir. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx les gens de nostre parlement du Daulphiné séant à Grenoble, gens de noz comptes, aux bailli de Viennois, seneschai de Valentinois, et à tous noz autres justiciers et officiers dalphinaux ou leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, presens ct avenir, que de noz presens grâce, permission, congié et licence ils facent, seuffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs joir et user plainement et paisiblement, sans que pour ceste cause, ne soubz umbre desdites inhibicions et deffenses dessusdites, on leur puisse faire, mectre ou donner aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou donné leur estoit, le repparent, révoquent et rcmectent ou facent reparer, rcvocquer et remectre, tantost et sans delay. au premier estât et deu ; car ainsy nous plaist-il et voulons estre faict, nonobstant quelconques ordonnances, resrrinctions, mandemens ou deffenses N O T K.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 148 1.

’a) Commettre 11 ne faute, agir contre la loi.

Tome XVIIL

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