Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/777

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Thouars,

le 27 Janvier

1 481.

Louis XI,

à Thouars,

le 27 Janvier

148 1.

712 Ordonnances des Rois de France

commissions et provisions, nous voulions estre scellés des sceaulx de notre chancellerie, tout ainsi que si ledit maistre François Perreau estoit notre clerc, notaire et secrétaire ordinaire, et les avons, en tant que besoing est ou seroit, auctorisés et auctorisons par cesdites présentes, et ce, sans préjudice touteffois ne diminution des privilèges, droits, prérogatives et prééminences de nos clercs, notaires et secrétaires ordinaires. Si donnons en mandement à nos amés et féaulx chancelier, les gens tenans et qui tiendront notre court de parlement à Paris, et gardes de nos sceaulx ordinaires en l’absence du grand, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans ou commis, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, et au premier deulx sur ce requis, que , prins et receu dudit maistre François Perreau le serment en tel cas acoustumé, ils le fassent, chacun d’eulx en droit soy, joyr et user plainement et paisiblement de nos presens grâce et octroy, permission, autorisation et choses dessusdites, sans lui faire ou mettre ne souffrir estre fait ou mis aucun destourbier ou empeschement au contraire en aucune maniéré ; car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelsconques mandemens et defenses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Touars, le vingt-septième jour de Janvier, l‘an de grâce mil cccc quatre-vingt et un, et de noire regne le xx.* Sic signatum supra plicam : Par le Roy, G. Briçonnet. Et scriptum : Registrata de expresso mandato domini nostri Regis, absque prejudicio collegii notariorum et secretariorum dicti domini nostri Regis. Parisiis, in Parlamento, xv.‘ die Junii, m.° cccc.0 octuagesimo secundo.Sic signatum : Chartelier.

(a) Exemption de toutes tailles et deniers accordée aux Habitans de Clermont, à la charge de payer les arriérés et huitième sur le vin, comme les autres villes principales du Royaume.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les généraux conseillers par nous ordonnés sur le faict et commandement de toutes nos finances, et aux esieus sur le fait des aydes ordonnés pour la guerre au bas païs d’Auvergne, salut et dilection. Receue avons l’humble supplication de nos chers et bien amés les consuls, bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Clairmont audit bas païs d’Auvergne, contenant comme tantost après nostre joyeux advenement à la couronne nous voulûmes et ordonnâmes que les aydes ou impositions de douze deniers pour livre de toutes denrées et marchandises, aussi du vin vendu en gros, et huitième du vin vendu en détail, qui paravant avoient eu cours en ct par tout nostre royaume, seroient abolis et abbatus, sauf et réservé les cités et bonnes villes de rostre royaume, esquelles nous voulûmes et ordonnâmes qu’ils eussent encore cours, et que dès-lors en avant lesdites aydes fussent nommées et appelées assises et équivalent, et que les manans et habitans desdites cités et bonnes villes où lesdites assises et huitième auroient cours fussent francs et exempts de nos tailles et imposts qui seroient mis sus de Note.

[ a ; Origines de la ville de Clermont, pag. 4.26. par