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7io Ordonnances des Rois de France

1 • ouvraiges dudit mestier de iormier faicts en Bretaigne, Flandres et autres Louis XI, Jjeux> qUj SOnt fàulx et mauvais, jaçoit ce qu’ils soient visitez par les jurez JanTer°Uar8 mest’er> ^es9ue^s jurez sont dudit mestier de sellier, en quoy peut avenir des grans inconveniens, parce que ung mors est tout le régime d’un cheval, lesquels faulx mors iceulx selliers acheptent à vil pris, et après les vendent comme bons et à tels pris qu’ils veullent, au moins aussi cher que les ouvraiges de Paris ; et à ceste cause se meurent ja pieçà plusieurs grans questions et débats entre lesdits deulx mestiers de Iormier et sellier : mais, à la poursuite d’aucuns desdits selliers , lesdits deux mestiers feurent joings et unis ensemble par le prevost de Paris qui lors estoit ou son lieutenant, et furent faictes ordonnances pour lesdits deux mestiers ensemble, en permettant auxdits selliers d’estre lormiers, et aux lormiers d’estre selliers, ce qu’il .ne pouvoit ne devoit faire sans avoir sur ce congié de nous et mandement especial ; au moien de laquelle union lesdits lormiers qui sont à présent en bien grant nombre et bons ouvriers, n’ont quelque voix en la visitacion desdites denrées et marchandises, pour ce que ledit mestier de sellier est plus riche et puissant que ledit mestier de Iormier ; et à ceste cause, nous ont lesdits supplians tait remonstrer qu’ils ne sauroient bonnement vivre ne entretenir ledit mestier de Iormier en nostredite ville de Paris, obstant la puissance desdits selliers, ne vacquer à faire selles ne harnois pour le grant travail, occupation et diligence qui est requis audit mestier de Iormier, et mesmement qu’ils n’ont appris aucu nement ledit mestier de sellier, et aussi n’ont lesdits selliers appris ledit mestier de Iormier, et tiennent lesdits selliers, qui sont grans et riches marchans, en telle subjection, que lesdits supplians ne peuvent vendre leurs denrées et ouvraiges sinon à vil pris et pour moins qu’ils ne valent, pour cc que iceulx selliers font meilleur marché de ceulx des estrangers pays qui sont faulx et mauvais, dont plu sieurs inconveniens aviennent comme dit est, et ne les sauroient amender les dits selliers qui les vendent, et se commectent par lesdits selliers plusieurs autres grans tromperies, déceptions et faultes, chascun jour, au grant interest (a) desdits supplians et grant lésion, foule et dommaige de la chose publicque, et à la destruction, confusion et annihilacion dudit mestier de Iormier ; en nous humblement requerans que, attendu que lesdits deux mestiers de Iormier et de sellier ont esté autrefoiz séparez, et sont deux mestiers divers et differens l’un de l’autre, nous, en ensuivant les anciennes coustumes et ordonnances desdits mestiers et autres de nostredite ville de Paris, voulsissions separer et diviser lesdits deux mestiers, et permectre ausdits supplians user de leurdit mestier de Iormier séparément, sans estre sellier, et faire faire inhibicions et deffenses ausdits selliers que plus ne s’entrcmectent du mestier et marchandise de Iormier. Pourquoy nous, ces choses considérées, et après que nous avons esté duement advertis des choses dessusdites, par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, de nostre puissance et auctorité royal, par ces présentes, que d’ores en avant lesdits mestiers de sellier et Iormier soient deux mestiers différents, desuniz et séparez l’un de l’autre en nostredite ville de Paris, sans ce que lesdits selliers se puissent d’ores en avant entremetre du fait et marchandise de Iormier, ne les lormiers du fait des selliers, ne faire selles ne harnois ne autres choses deppendantes dudit mestier de sellier, et que, en chascun d’iceulx mestiers, y ait jurez particuliers non subgects l’un à l’autre, sans ce Note

(a) Dommage, préjudice.