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708 Ordonnances des Rois de France

k k X/‘C /0ltr d’Avril, l’an de grâce mil ccuc soixante neuf, avant Pasques. Ainsi ouïs XI, sjgug : par [e Conseil du Roy estant a Angiers, auquel estoient le Gouverneur Novembre* et Seneschal d’Anjou, le Juge d’Anjou Président des comptes, Procureur d’An i48i. îou maistre Robert Jarry, Guillaume Prevost, Guillaume Bernard et autres. G. Rayneau.

Suites des lettres Lesquels privilleiges, libertez et ordonnances dessusdits lesdits supplians 1 oins xi nous ont humblement fait supplier et requérir, pour la conservacion des droits de leurdit mestier de boucherie, et à ce qu’aucuns inconveniens ne s’en puissent ensuir de la vendition de leur char ct pour le bien de la chose publicque de nostredite ville de Saumur et des environs, nostre plaisir soit les leur confermer, ratiffier et approuver, ct iceulx, en tant que mestier est ou seroit, leur donner et octroyer de nouvel, et sur ce leur impartir nos grâce et provision. Pour ce est-il que nous, ce que dit est, inclinans liberallement à la supplication et requeste desdits supplians, voullans lesdits privilleiges, libertez , statutz et ordonnances à eulx donnez et octroyez par lesdits Comte et Duc d’Anjou nos predecesseurs avoir lieu et sortir leur plein et entier effect, et que du contenu en iceulx privilleiges ils joyssent comme raison est, pour ceste cause et autres à ce nous mouvans avons iceulx privilleiges, ordonnances et statutz dessusdits, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, confermé, ratiffié et approuvé, et par ces présentés confermons, ratifiions et approuvons pour estre d’autel (a) effect et valeur comme se par nous leur eussent esté donnez et octroyez, et iceulx privilleiges, libertez, statutz et ordonnances, avons, de nostre plus ample grâce, donnez et octroyez, donnons et octroyons de nouvel ausdits supplians, en tant que mestier est ou seroit, pour d’iceulx joyr et user par eulx et leurs successeurs d’ores en avant, selon le contenu esdits privilleiges, libertez, statutz et ordonnances, et par la forme et maniéré devant dicte, et iceulx privilleiges, libertez, franchises, ordonnances et statutz, voulons estre gardez, observez et entretenuz au temps avenir de point en point, selon leur forme et teneur, sans estre enfrainz ne diminuez en aucune maniéré ; et se aucunes personnes dudit mestier sont ou estoient transgresseurs, rebelles et contredisans desdits privilleiges , statutz et ordonnances, nous voulons iceulx estre pugniz selon leur deffault par nos officiers dudit lieu de Saumur. Et pour garder et observer ledit mestier de boucherie, ensemble les statutz et privilleiges dessusdits, avons commis et ordonné et par ces présentes commectons et ordonnons maistre dudit mestier Guillaume Myot, lequel l’a esté longtemps par cy devant, et après son trespas permectons ausdits supplians de nostredite grâce, voulons et nous plaist qu’ils puissent et leur loise eslire ung notable bouchier maistre dudit mestier, lequel sera tenu de garder et observer les privilleiges et ordonnances dessusdites, sans ce que aux choses dessusdites nos officiers ou autres, ores ne pour le temps avenir, leur puissent mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et sur ce avons impose et imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et avenir. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal et juge d Anjou et à tous nos autres justiciers ct officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx sur ce premier requis et comme à lui appartiendra, que de nos presens N OT E.

< ) Semblable.