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DE LA 7’ROISIÉME R A C E.

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session seuls et pour le tout de vendre chars à détail en nostredite ville de Saumur, et deffendre tous autres qui par le maistre boucher ne seront reçuz, de l’assentiment desdits bouchers, de sept ans en sept ans, si comme dessoubz est plus esclaircy, et qui vendroit en autre lieu que ès deux boucheries anciennes, ct en ceste saisine aient esté lesdits anciens bouchers de si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire, paisiblement ct sans nul contredit, et nous, aians donné congié de nouvel à toutes maniérés de gens qui par avant vendoient chars en leurs pays, qui se sont venus à reffuge en nostredite ville de Saumur, de vendre chars à détail en nostredite ville, au grant grief, préjudice et dommaige desdits anciens bouchers, de leurs libertez et de leurs anciennes coustumes si comme ils dient, et mesmement que si grant multitude de bouchiers s’est embatue (a) dans ladite ville, et de petites gens, que l’en ne peut savoir quelles chars ils vendent, et plusieurs qui n’ont de quoy achepter bonne char et mectcnt mauvaise char sur les bancs et la vendent pour bonne, et vendent oailles (b) pour chestrez (c)ct truye pour porc, et font moult d’autres abus, et ne gardent pas les ordonnances ne les statutz cy-dessus cscripts ; pour lesquelles causes nous ont supplié, pour Dieu et en aumosne, et pour le bien commun du pays, cette boucherie soit rappellée (d) et ostée, et qu’il soit deffendu ausdits bouchiers forains qu’ils ne vendent plus chars en ladite ville à détail d’ores en avant, suppliant en oultre que les coustumes, statutz et ordonnances anciennes nous leur veuillions faire mectre en escript soubz nostre scel et les leur veuillions confermer, afin que jamais ne puissent estre nulz débats, mesmement que elles soient au prouffit commun du pays, lesquelles ils nous ont baillées par escript en la fourme qui s’ensuit :

Premièrement. Ce sont les coustumes, les points, les cas que les bouchiers de Saumur ont acoustumé de garder d’ancienneté, et ils jurent sur le livre qu’ils garderont les droiz Monsieur le Comte d’Anjou et qu’ils garderont les coustumes anciennes.

(2) Item. Ils jurent qu’ils n’achepteront porc de meseaulx (e) ne de mareschaulx ne de barbiers.

(y) Item. Qu’ils n’achepteront bestes de morine (f ) ; et s’il y a renommée de morine (g) en ung pays, ils n’y achepteront nulles bestes jusques à trois taiz (h) environ, et y aura eau courant entre le taiz où ilz achepteront ; et s’il n’y a eau courant, jusques à neuf taiz là où la renommée de morine sera.

(f ) Item. Ils jurent que depuis que le jour de la Magdelaine passera qu’ils ne tueront ne feront tuer nulz coillars (i) pour Vendre à la porte de Saumur jusques à Pasques ensuivant, et de Pasques jusques à la Magdelaine ils ne peuent bien vendre coillars à la porte. Notes.

(a) Est accourue, s’est jetée, s est précipitée.

(b) Brebis.

( c) Moutons.

(d) Révoquée , annullée.

(e ) On appeloit meseleries, comme aussi maladreries, les maisons où l’on recevoit et traitoit les personnes atteintes du mesel, qui étoit une espèce de lèpre ; et les ordonnances plus anciennes relatives aux bouchers portent quelquefois des défenses analogues, comme elles ont des dispositions semblables, pour les barbiers.Voir, entre autres, le tome III, p. 640, art. 3 ; le tome VI, p. 616, art. 4> le tome VII, p. 2jj, art. 2.

(f ) Cadavre d’un animal,chair desanimaux morts de maladie.

(g) De mortalité des bestiaux.

(h) Toises.

( i ) Des animaux qui ne sont pas coupés. Louis XI,

à Argenton,

Novembre

i48i.