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DE LA TROISIÈME RaCE.

7OI

Louis XI,

(a) Lettres concernant les Rétributions mises sur ceux qui cueilloient au l’Or de paillolle (b). PlessisduParc,

le 12 Octob.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx les *48i. generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait de la justice de noz aides et pour la guerre, en nostre pays de Languedoc, salut et dillection. Nostre procureur sur le fait de noz monnoyes nous a fait dire et remonstrer que, combien que à nul de noz vassaulx ct subgects, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, ne loyse ne appartienne mectre aucun subeide, comme truaige , taulaige, grezelaige, quart, dixmc , taille, gabelle ou autres subeides ou exempeions sur noz subgectz (c), mesmement sur ceux qui cueillent et amassent l’or de paillolle ès graviers , rivicres et autres lieux de nostre pays de Languedoc, ce nonobstant, ung nommé Alamant, soydisant viguier d’Anduise pour le Conte d’Alez , et ung nommé maistre Jehan Soleyrol, juge dudit Conte d’Alez, ont fait prendre plusieurs de nosdits subgects cueillans ct àmassans ledit or de paillolle, et sur eulx fait plusieurs execucions et autres grans tors et griefs induement et sans cause, ainsi que avons esté informez, qui est au grant préjudice de nous et de toute la chose publicque de nostre royaume , ct plus seroit se par nous n’estoit sur ce pourveu de remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans nos subgectz garder de inquietacions et molestacions indeues, ct tclz cas, crimes et delietz ne demourer impugniz, vous mandons et commectons par ces présentes que vous vous informez dilligeamment, secrètement et bien de ceulx dudit pays de Languedoc, de quelque estât ou condicion qu’ils soient, qui ont mis sus sur ceulx qui cueillent ledit or de paillolle aucun subeide, et d’eulx prins argent, taulaige, grezelaige, dixme, quart, truaige ou autres exempeions sur nosdits subgects qui cueillent et amassent ledit or de paillolle, et tous ceulx que en trouverez par ladite informacion chargez et coulpables, de quelque estât ou condicion qu’ils soient, adjournez - les ou faictes adjourner à comparoir cn personne pardevant vous, à certain jour ou jours, pour respondre à nostredit procureur sur les choses devant dictes et les depposicions, et sur icelles procéder les maistres gardes et contre-gardes de la plus prouchaine monnoye des lieux, appeliez avec vous, ainsi qu’il appartiendra et que vous et eulx verrez estre affaire par raison, en les condempnant pour leursdittes execucions en telles amendes qu’il appartiendra, selon l’exigence des cas, en faisant ou faisant faire aux dessusdits et à tous autres qu’il appartiendra, inhibicion et deffense de par nous, et sur grosses peines à nous à applicquer, que d’ores en avant ils ne lievent ne exigent sur ceulx qui cueillent et amassent ledit or, aucun argent, taulaige, grezelaige, dixme, ne aucun autre subeide ; mais, s’ilz ont fait aucune chose au contraire, le revocquent et mectent, ou vous-mesmes faictes revocquer et mectre incontinent et sans delay, au premier estât et deu, et à ce faire et souffrir, en cas de reffus, les contraignez ou faictes contraindre rcaumcnt et de fait, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables et en tel cas requises, et tout ainsi qu’il est acoustumé faire Notes.

(a) Registre F de la Cour des monnoies, (b) Des paillettes d’or. jol, 106verso. Voir notre tom. XVII, pag. -fSj (c) Voir > sur ces différens impôts, le diset suiv. cours prelim. de notre /. XVLp- Ixix et suiv.