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DE LA TROISIÈME RàCE.

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  1. ( / r* • Louis .XI,

(a) Confirmation a un Privilège accordé à VEglise de Saint-Hilaire de au Poitiers, concernant le passage et l’exécution, dans le bourg où elle étoit PlessisduParc, située, des condamnés à des peines afflictives. Septembre 1481.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion dc noz chiers et bien amez les trésorier, doyen et chanoines et chapitre de l’eglise monsieur Sainct Hillaire-le-Grant de Poictiers (b ), contenant que jà piecà de longtemps et d’ancienneté feuz noz predecesseurs concederent et octroyèrent à ladite eglise plusieurs privilèges touchant le bien, augmentacion et entretenement d’icellc eglise, et, entre autres, pour l’onneur et reverence dudit glorieux corps sainct monsieur Sainct Hillaire, et pour la singulière devocion que nosdits predecesseurs avoient à ladite eglise et audit glorieux corps sainct, et autres estans et reposans en icelle eglise, et au bel et notable service divin qui y est chacun jour fait et célébré, concederent et octroyèrent ausdits supplians et à leurs successeurs, lesquels sont seigneurs de toute ancienneté du bourg dudit lieu de Sainct-Hillaire, que aucuns criminels condemnés à mort ou autres peines et supplices corporelz ne feussent dèslors en avant menez ne conduitz pour souffrir lesdites peines ou supplices corporelz, ne les passassent les exécuteurs de nostre justice par ledit bourg monsieur Sainct Hillaire , ains les passassent ct conduisissent et menassent par autres lieux touchans les murailles et ailleurs où il y en a plusieurs , desquelz privilèges iceulx supplians ont joy par bien long temps et de tel temps et d’ancienneté qu’il n’est mémoire du contraire, et jusques puis aucun temps en çà que noz officiers audit Poictiers les troublèrent et empescherent en ce, pour laquelle cause iceulx supplians sc trahirent (c) par-devers feu Thibault de Nomac, lors seneschal dudit Poictou, qui fut deux cens seize ans ou environ, lequel, après ce qù’il fut informé desdits privilège et joissance sur ce par lesdits supplians, deist et ordonna par sa sentence judiciaire, le Conte dudit conté de Poictou lors présent, que dès-lors en avant lesdits criminelz et condemnez ausditz supplices corporelz seroient conduitz , passez et menez ausdits supplices par le chemin bas ou voye par le dessoubz de l’eglise Sainct-Grégoire, qui est près des murailles de ladite ville, et non par la grant rue dudit bourg ainsi appartenant ausdits supplians ; au moyen de laquelle sentence et condamnacion, lesdits supplians ont joy par long temps dudit privilège et jusques à puis aucun temps en çà que nos officiers audit Poictiers ont aucunes fois passez par ledit bourg lesditz criminelz et condamnez et fait faire des execucions criminelles en icelui, en venant directement contre lesdits privilèges et sentences ainsi donnez et octroyez au proufit desdits supplians, au moyen desquels exploix iceulx supplians se sont portez pour appellans en maintes maniérés, et leurs appellacions ont été receues, ou les aucunes d’icelles, en nostre court de parlement à Paris, où elles sont demourées indécises soubz umbre de ce que lesditz supplians ont perduz ou adirez leursdits privilèges et sentences ainsi par eulz obtenuz, et avecques ce sont cependant demourez Notes.

(a) Regist. du Parlement, Ordonnances pag. 1223 et suiv., et ci-dessus, tome XVI, de Louis XI, vol. G , fol. /. page 42.

(b) Voir le Gallia christiana, tome II, (c) Se retirèrent. Tome XVIII. T111