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6g{ Ordonnances des Rois de France

plusieurs maniérés, se par nous ne leur estoit sur ce fait aucun aide, en nous oins X , |1umkJcmem requérant sur ce nos grâce et libéralité leur estre imparties. Plessis du Parc Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, désirants ladite ville Septembre estre peuplée et habitée de maisons et ediffices ainsi que l’avons ordonne, 1481. et les chemins, rues, chaussées et pavemens qui y sont nécessaires estre faits et accomplis et le temps avenir estre entretenus, à iceulx supplians, pour ces causes, et afin qu’ils puissent mieulx, plusaisement ct à moindre foulle et charge, faire et acomplir les choses dessusdictes, et pour autres causes et considérations à ce nous mouvans, avons donné, cédé, transporté et délaissé, et par ces présentes, de grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, donnons, cédons, transportons et délaissons, pour eulx et leurs successeurs habitans en ladite ville, tout le revenu, proffit et émolument de ladite ferme du pavage dudit lieu du Pont-Audemer, à les avoir, prendre et recepvoir d’ores en avant par chacun an perpétuellement et à toujours, à quelque valleur et estimation qu’ils se puissent monter, par leurs mains ou de leurs commis, à ce les bailler à ferme ou autrement en faire ainsi qu’ils adviseront pour le mieulx, sans aucune chose en reserver ne retenir, ne que notredit viconté ou recepveur ordinaire dudit lieu du Pont-Audemer y ait plus que voir ne que congnoistre en aucune maniéré, pour les deniers qui en viendront ct ysseront estre d’ores en avant, chacun an et perpétuellement, convertis et employés en pavemens, chaussées, chemins et choses dessusdittes, et à l’entretenement d’iceulx et non aillieurs, à la charge d’en rendre chacun an bon compte et reliqua par-devant notre bailly de Rouen ou son lieutenant et autres de nos officiers qu’il appartiendra. Sy donnons en mandement par ces présentés à nos amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, audit bailly de Rouen, ct à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenants, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que, en faisant jouir et user lesdits supplians de nos presens don, cession et transport, ils leur baillent ou facent bailler la possession et saisine dc ladite ferme, ct d’icelle, ensemble des revenus, proufficts et emolumens y appartenans, les facent et leursdits successeurs jouir et user par leurs mains ou de leurs commis à ce perpétuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire ou mettre, ne souffrir estre faict ou mis, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, si faict ou mis leur estoit, le mettent ou facent mettre incontinant et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et en rapportant ces présentes signées de notre main, ou vidimus d’icelles fait soubs scel royal, et recongnoissancc desdits exposans sur ce suffisant pour une foys tant scullcment, nous voulions nostredit viconté et recepveur ordinaire du Pont-Audemer et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre perpétuellement et à toujours tenus quictes et deschargez par nosdits gens des comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que ladite ferme soit de nostre vray et ancien domaine, que l’on veuille dire que d’icellui ne puissions ne doyons aucune chose allicner, que ladite ferme ne la valleur d’icelle ne soient c y autrement déclarez, que de ladite valleur ne soit levée descharge par le changeur de nostre trésor, et quelsconques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffenscs à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessys du Parc, au mois de Septembre , l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, ci de notre regne le vingt et ungnieme. Signé LOYS ; et sur le reply desdites lettres est escript : Par le Roy,