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de la troisième Race. 6gt

iinst ledit siege par bien long temps ; mais lesdits habitans qui lors estoient en —————— icelle en si grand nécessité, qu’ils n’avoient de quoy vivre ne eux s’entre- Eouis XI, tenir, pour quelques mal, pertes, dommages, danger, menaces ne pro- p|ess ;sjî,parc messes que leur fissent lesdits Anglois*ne leur voudroient rendre ne bailler Septembre ladite ville, et la tindrent tant qu’ils peurent et jusques à ce que par faute 1481. de secours elle feust prise d’assaut, ct la pluspart des habitans navrés et tués, et les autres prins prisonniers, et tous leurs biens pillés, bruslés et emportes ; et, certain temps après, aucuns desdits habitans qui estoient demeurés et qui retournèrent en ladite ville, en demourant et perseverant tousiours en leur bonne loyauté, la rendirent et remirent en l’obeissancc de nosdits predecesseurs et de la couronne de France, en laquelle elle demeura jusques à ce que, par le traité fait à Calais, laditte ville et tout le pays de Guicnne feust derechef mise en l’obcissance desdits Anglois ; et, ce nonobstant, en l’an mil trois cent soixante-douze (a), lesdits habitans en ladite ville, connoissans les grands maux et entreprises que lesdits Anglois s’efforçoient lors faire à la monstre de nostredit royaume, desirans tousiours estre et demeurer en l’obeissance de nosdits predecesseurs, et continuant toujours en leur bonne loyauté, mirent et baillèrent derechef eux et ladite ville en l’obeissance de feu bonne mémoire Charles cinquiesme, nostre bisayeul, lequel, en recognoissance des grands et louables services que lesdits habitans avoient faitz, tant à luy que à scs predecesseurs, et affin qu’il fist mémoire de leur bonne et grande loyauté, leur confirma tous leurs privilèges, et en outre leur donna et à leurs successeurs habitans en ladite ville plusieurs autres beaux et notables privilèges, dons, libertés, franchises ct exemptions, et, entre autres, leur donna tels et semblables privilèges que avoient et ont ceux des villes d’Abbeville et de la Rochelle, lesquels leur ont esté depuis confirmés par nosdits predecesseurs, et pareillement les leur confirmasmes à nostre advenement à la couronne (b) ; et il soit ainsy qu’après le trespas de feu nostre frere Charles Duc de Guiennc, auquel nous avions baillé ladite duché et comté de Xaintonge pour partie de son appanage, nous, considerans les grands, recommandables et proffitables services que les supplians et leursdits predecesseurs nous avoient faits, et que, après le trespas de nostredit feu frere, ils ont mis liberallement eux et ladite ville en nostre obéissance , avons, par nos autres lettres de nouvel , en tant que besoing est, loué, confirmé, ratiffié et approuvé tous et chacuns leursdits privilèges, franchises et libertés (c) ; et pour ce que lesdits supplians nous ont fait dire que combien que nosdits predecesseurs leur ayent donné telz et semblables privilèges et grâces, comme ils ont faict à ceux de ladite ville de la Rochelle , et que les maire et vingt-cinq eschevins de ladite ville de la Rochelle, par vertu de leursdits privilèges, entre autres choses, sont anobliz et jouissent de privilège de noblesse, et peuvent, et semblablement les conseillers et pers d’icelle, acquérir et tenir fiefs nobles, sans payer finance ne indempnité, et que raisonnablement ils en doivent semblablement jouir, que ce néanmoins lesdits supplians, doubtant, pour ce que lesdites grâces et privilèges ne sont autrement spécifiés et declairés en leursdits privilèges, que s’ils en vouloient à present jouir, qu’on les voulsist à present troubler et empescher, en nous humblement requerans que sur Notes.

(a) Voir le tome V de cette collection, ( b) Voir notre tome XV, pag. 326. pag. jjj et sttir. ( c) Voir notre tome XVII, p. joS et jog. Tome XVIII. S s s s ij