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690 Ordonnances des Rois de France

joir desdites prérogatives, droits, franchises et libertés, en tel cas accous ouls * tumés esdites autres églises de Bourgongne, sans avoir octroy, grâce et con-PlessisduParc firmacion de nous, pour ce que de présent ledit pays ct duchié de Bourle 12 Sept. gongne estescheu, venu et réduit en nos mains par le trespas dudit feu Duc i48i. de Bourgongne ; et à ceste cause nous a nostredit conseiller et chambellan humblement supplié ct requis lui impartir nostre grâce ct pourveoir de remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, desirans de tout nostre pouoir l’augmentacion et decoracion dudit divin service ès églises de nos pays ct duchié de Bourgongne, en faveur, priere et contemplacion de nostredit chambellan, audit massier qui est à présent en ladite eglise de Nostre-Dame d’Ostun et à ses successeurs massiers d’icelle qui y seront pour le temps avenir, avons, de grâce especiaie, plaine puissance et auctorité royale, confermé, octroyé, consenty et accordé, confermons et octroyons, consentons et accordons par ces présentes lesdits privilleges et consentement ainsi à eulx faits et donnés par ledit feu Duc de Bourgongne derrenier trespasse, et leur donnons congié et licence qu’ils et leurs successeurs massiers en ladite eglise Nostre-Dame d’Ostun qui seront pour le temps advenir puissent d’ores en avant joir et user de tous tels et semblables droitz, privilleges, prérogatives, franchises et libertés que joissent et ont accoustumé joir et user les autres massiers des autres cglises cathedralles et collégiales de nosdits pays ct duchié de Bourgongne. Si donnons en mandement à nostre bailly d’Ostun ou à son lieutenant, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, presens et avenir, que de noz presens grâce, confirmacion, octroy, congié ct licence ils facent, souffrent et laissent ledit massier qui à présent est, et ses predecesseurs [successeurs] massiers de ladite eglise Nostre-Dame d’Ostun qui seront pour le temps advenir, joir et user plainement et paisiblement, sans en ce leur mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il estre fait. Et afin &c., sauf Sic. Domiê au Plessis du Parc, le xi)/ jour de Septembre, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt et ung, et de nostre regne le xx/S Ainsi signé : Par le Roy, l’Evesque d’Alby, maistre Charles de Pontos et autres presens, Amys. Visa. Contcmor.

Louis XI,

au (tt) Concession de nouveaux Privilèges pour Saint-Jean-d !Angely. Plessis du Parc,

Septembre y OYS , par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous 1481. JLjpresens et advenir, nous avoir receue l’humble supplicacion de nos chers et bien amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostre ville de Saint-Jean-d’Angely, contenant comme de toute mémoire lesdits supplians et leursdits predecesseurs ayent este tousiours bons et loyaux envers nos predecesseurs, nous et la couronne de France, et que, pour eux acquitter et monstrer leurditc loyauté, ils ayent par plusieurs fois porte et soustenu des grands affaires, pertes et dommages, mesmement en l’an mil trois cent quarante-six, que le comte d’Erby, avecq grand armée d’Angleterre, anciens ennemis de nostre royaume, mist le siege devant ladite ville ct par force d’artillerie fist abbatre la pluspart de la muraille d’icelle, et N OTE.

(a) Transcrit sur le registre du Parlement de Bordeaux, pl. ijy.