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DE LA TROISIÈME RACE. 689

dent presenti originali. Et ut pr emissa stabilitatis perpetue robur obtineant, présentes hueras sigillo nostro fecimus muniri, nostro tamen in ceterts ac in omnibus alieno ^ouis » iuribus semper salvis. Datum apud Plesseyum de Parco, die secunda mensis piessis du Pare Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo-primo, ie2Septemb. regni vero nostri vicesimo-primo. Sic signatum : Per Regem, Archipresulibus i48t. Senonensi et Viennensi, Episcopis Abrinccnsi (a) et Pictaviensi (b), magistris Jobanne de la Vacquerie, présidente, Adam Fumée, magistro requestarum, Karolo de Pontoz et aliis presentibus. J. Charpentier. Visa. Conternor. J. Texier (c).

Notes.

(a) D’Avranches.

On peut voir sur cet évêque les pages qS

et 609 de notre tome XVII.

(b) L evéque de Poitiers devoit être alors

Pierre d’Amboise, frère du cardinal célèbre c|ui devint ministre de Louis XII. Cependant le Gallia chrïsliana ne place l’élection de ce prélat qu’au 20 novembre, et les lettres de Louis XI sont du 2 septembre. Pierre de

Clugny, prédécesseur de Pierre d’Amboise,

étoit mort en 1480.

(c) Le registre du Trésor des chartes, d’où ces lettres sont tirées, en a d’autres du mois de septembre, sous les n,01 29 et 161. Les premières créent un nouvel examinateur au Châtelet ^le Paris (voir ci-dessus, page 6j8J ; les secondes créent un ouvrier nionnoyeur à

Tournav.

Louis XI,

(a) Confirmation des Privilèges accordés par les Ducs de Bourgogne au au Massier de l’Eglise d’Autun. Plessis du Parc, le 12 Sept.

LOYS, &c., savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue *48tl’umble supplicacion de nostre amé et féal chevallier, conseiller, chambellan, Guillaume Rolin, seigneur d’Ericourt dc Beauchamp, contenant que feu Nicolas Rolin, en son vivant chevalier, seigneur dAnthune et chancellier de feu nostre frere et cousin le Duc de Bourgongne derrenier trespassé (b), pieçà avant son trespas, eust fondé en l’eglise parrochiale Nostre-Dame d’Ostun un bel et notable collège dc chanoines et chapelains pour y chanter et tenir les sept heures canoniaulx, celebrer messes et faire autres divins services journellement, comme ils font, bien notablement et devotement, à l’onneur et louange de Dieu tout-puissant ct de la benoiste vierge Marie, mere de Dieu nostre créateur, au salut des vivans et à la consolacion et pour le remede des ames des trespassés loyaulx chrestiens ; et il soit ainsi que, pour la decoracion d’icelle eglise et augmentacion dudit divin service, icellui deffunt, ung peu devant son trespas, ait aussi ordonné, entre autres choses, en icelle eglise dc Nostre-Dame d’Ostun, ung massier pour porter la masse et aider à faire et conduire les cérémonies requises en icelle eglise durant ledit divin service et autrement, ainsi qu’il est accoustumé ès autres églises cathedralles et collégiales de par-delà ; et combien que communément et generalement les églises notables de nos pays de Bourgongne aient accoustumé joir et user chacune en son lieu de certains droits, prérogatives, libertés ct franchises, toutes voyes nostredit conseiller et chambellan doubte que ledit massier qui à présent est, ou ses successeurs qui cy-après par luy ou par ses hoirs ou héritiers successeurs dudit deffunt fondateur dudit collège seront institués audit office de massier d’icelle eglise de Nostre-Dame d’Ostun, ne puissent bonnement Notes.

(a) Très, des chartes, reg. 209, pièce 57. (l>) Charles-Ie-Téméraire. Tome XVIII. S s s s