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de la troisième Race. 68j

Audi) Thomas, Jehan et Gautier dicts du Greffon, eulx et chascuns d’eulx portans ces lettres pour requérir au Roy nostre sire, à sa court et à Louis XI, son noble conseil et où mestier sera , correction et adjoustement en cer- p au taines lettres par eulx obtenues de la court du Roy nostre sire sur le fait gdu des ordonnances dudit mestier, c’est assavoir, en ung article contenu esdites qui contient que on n’ouvrera point en nul temps audit mestier de martel de nuys, que d’abondant il y soit mist et adjousté, sinon en temps qu’ils fondent leurs forges, qu’ilz pourront ferir du martel pour celler la forme de leursdites paesles et ouvraiges quant ils fonderont leurs forges en icelles fontes, puisqu’ils sont encommencés ils se font la nuyt comme le jour, et convient tailler la forme de leursdites paesles et ouvraiges, ainsi qu’ils les fondent les ungs après les autres pour remectre les tailleures et rogneures à leurs fontes, et convient qu’ils fassent leursdites fontes puisqu’ils sont encommencés la nuyt comme le jour ; car, s’il estoit ainsy qu’ils cessassent la nuyt, leur foyer et fournaise reffroiciiroient tellement que leur forge seroit perdue, ct seroit à leur très-grant dommage et préjudice et du bien publicque. (2) Item. En ung autre article qui contient que nul ne puisse fondre forge sur forge, que pour ce mot fondre soit mis ce mot ouvrer pour correction ; et avecqucs ce, qu’il soit mis et adjousté esdites lettres qu’ils ne pourront ouvrer de la forge ct fonte d’airain fondu jusques à ce que l’autre forge précédente soit faicte et accomplie de martel, au moins jusques ou près d’un cent de livres d’ouvraiges dudit mestier.

(3) Item. Aussi que en leursdites lectres soit mis et adjousté la teneur de la procuracion passée par lesdits* maistres de pacslerie, qu’ilz firent pour requérir les lectres données du Roy nostre sire, afin qu’il soit mémoire perpétuelle que ce fust à leur requeste et pourchaz (a), et donnèrent et octroyèrent lesdits constituans pouoir et autorité à leursdits procureurs et à chascun d’eulx pour faire et besongner sur ce que dit est, ainsi comme ils feroient ou pourroient faire se presens y estoient en leurs personnes. Et quant à toutes les choses dessusdites et chascune d’icellcs, lesdits constituans ont oblige et obligent tous les biens dudit mestier à eulx appartenans en ladite ville et tous leurs biens meubles ct heritaiges presens ct advenir ou quels qu’ilz soient. Ce fut fuit en ht présence de Guillaume Roger et de Gieffroy Legras, donnés pur testa oings de ce, soubz le grant scel aux causes de ladite vicomté, le seifiesme jour de Juillet, l’an de grâce nul cccc et huit. Ainsi signé : R. Cercel. Gratis. Notum facimus qubd nos, atiditâ humili et reiteratâ supplicacione operariorum Suite de» Lettre» prodictorum aut suorum procuratorum, nobis porrecta, utilitateque et commodo rei ^HArles VI publicae dicti nostri ducatus Normannie et operispredicti que in hoc versari cognovimus, aliisque super hoc considerandis, cum matura deliberacione consilii pensatis, evitareqtie cupientes dampna, intéresse (b) et expensas quas exinde ipsi operarii et eorum operarii possent sequi, predictas omnes condiciones in dictis litteris procuratoriis ultimatim superius insertis contentas ac omnia alia in altis litteris superius incorporatis contenta, rata et grata habentes, voluimus, laudavimus, concedimus, ei tenore pr e sentium, in quantum juste et rite facta fuerunt, confirmamus de gracia speciali, quibuscumque senescaliis, batllivis, prepositis, justiciariisque, officiariis et subditis nostris aut eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet si sit opus, commictendo mandantes ut dicta statuta et ordinaciones cum additionibus pr edictis, ceteraque omnia et singula in dictis litteris contenta, teneant inviolabiliter et observent, Notes.

(aj Demande, sollicitation. ( b) Voir Ia note b de Ia page 638.