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Ordonnances des Rois de France

■" 1 seroit ; de rcchief, toutes foys que ung des maistres dudit mestier fondera, Louis XI, pour chascune fonture (a) ou forge qu’il fera, il laira audit trésor demie livre n( . a" 0 d’airain pour maintenir le luminaire de leur frairie (b) ct pour autres biens J lessisdurarc, . . . ! r •

le 2 Septemli. 1UI tr«°r sc,r°nt ,faits’ „ „ , , ,48,. (2) Item. Que si ! arrivoit que I ung deulx, lust maistre ou varlet, veinst par fortune à povreté et il ne peust maiz (c) gaigner par maladie ou par foiblesse, il vivroit et seroit soustenu des biens dudit trésor. (y) Item. Et pour ce que le mestier est estrange, et que anciennement ledit mestier est mené et soustenu de hoir en hoir, s’il arrivoit que ung varlet estrange veinst pour apprendre à trousser audit mestier ou prendre soy de nouvel à gaigner audit mestier, il paiera dix solz tournois audit tre sor, qui seront convertiz ès usaiges dessus declairez. (4) Item. Chascun varlet ouvrant audit mestier paiera, chascune sepmaine, ung denier qu’il laira à son maistre du guaing de la sepmaine, pour estre converty ès usaiges dessusdits.

(y) Item. Il est ordonné et accorde entre eulx que s’aucun veult lever mestier ct estre maistre de nouvel, parce que nul maistre ne sc peut elever sans l’ayde des autres maistres et des varlets ct des outils et autres, il paiera audit trésor soixante solz à estre convertiz ès usaiges dessusdits, se ainsi qu’il ne soit fils de maistre ; et s’il est fils de maistre, i ! cn paiera pour xl solz, pour ce qu’il doit avoir plus grant avantaige audit mestier ct que son pere paia aussi, et partant aura cellui qui aura paie lesdits Ix solz l’aide des maistres et des varlets ct des outils tic ladite pacslerie. (6) Itent. Il est accordé que, s’il y a aucune povre femme de la nation (à) du mestier qui soit à marier et n’ait de quoy elle le puisse estre, eulx luy feront aide selon le regart des maïours de leur confrairie pour estre marito suffisamment.

(y) Item. S’il y a varlet qui soit aloué avecques ung maistre et il dit qu’il 11’y veult plus estre ne demourer o son maistre, pour ce qu’il dit que ledit son maistre lui ait meffait, s’il est trouvé que ledit maistre liii ait méfiait il l’amendera, ct aussi l’amendera ledit varlet s’il est trouvé qu’il ait laissé son maistre sans cause, laquelle amende sera levée à l’ordonnance de justice , qui en fera telle courtoisie audit trésor comme il verra que bien sera, (8) Item. Pour ce que chascun jour les gens dudit mestier estoient ès taverniere (e) et jouoient aux dez de nuyt et de jour, et y avoit cry do harot souvent et autres maies façons, de quoy la ville estoit troublée et riottée^y), il est accordé et ordonné que eulx ne joueront point aux dez se n’est de la vigille de Noue ! jusques à la Tiphanie (g) ; et se eulx le font autrement et en autre temps, celluy qui gaignera perdra son guaing, et paiera chascun d’iceulx dix solz tournois, de quoy la justice aura cinq solz et le trésor dessusdit cinq solz à convertir ausdits usaiges. (y) Item. Pour ce que eulx estoient empeschez et destourbez chascun jour pour les vues que on levoit chascun jour, il est accordé et ordonné que eulx ne seront levez jusques au bout de l’an. Et nous, pour ce que nous avons veu, considéré et regardé au grant delibe-Notes.

(a) L’action de fondre.

(b) Confrérie.

(c ) Dans la suite , désormais.

(d) De la parenté, de (a famille.

(e) Au cabaret.

(f) Et livrée aux disputes, aux querelle.’,' au tapage.

(g) L’Epiphanie.

tac’ion