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DE LA TROISIÈME RACE. 679

debent roboris famulatum. Notum itaque facimus nos vidisse litteras statutorum et ordinaciottum super ficto operis pade (larte in Villa Dei Saltu Capreoli in ducatu nostro Normannie factorum et edictorum, quorum tenor dicitur esse talis : A tous ceulx qui ces lectres verront ou orront, Jehan Davy, seigneur de Saint-Perc-Avy, chevallier, conseiller du Roy nostre sire, et son bailly de Rouen, salut. Sur ce que Cçlin de Rennes et Rogier le Roy, pour tous les autres maistres et ouvriers du mestier de paeslerie en la ville de Villedieu de Saulchevrel, estoient venus devers nous à Rouen et nous avoient monstré et exhibé certaines lettres patentes en double queue et scellées de cire vert, saines et entières en scel et en escriptures, si comme par l’inspection d’icelles apparoit, desquelles lettres la teneur ensuit : A tous ceulx qui ces lettres verront, Raoul Roillart, bailly de Villedieu de Saulchevrel, salut. Comme déjà pieçà certaines ordonnances eussent esté faictes et ordonnées par le congié (a) de justice par la communité et assentement des maistres et aussi des varlets (b) de l’art et science du mestier de paeslerie, ouvrans en ladicte ville de Villedieu, ainsi qu’il nous est apparu par la coppie d’une lettre scellée du scel de la vicomté dudit lieu de Villedieu, de laquelle la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, le vicomte de Villedieu de Saulchevrel, salut. Sachent tous que nous avons veues unes lettres saines et entières, scellées de vray scel delà baillie de Villedieu, dont la teneur est telle :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Thomas de la Fosse, chevalier, bailly de Villedieu de Saulchevrel, salut. Sachent tous que les maistres usans en l’art de paeslerie en ladicte ville, et les varlets ouvriers dudit mestier, d’un commun assentement et d’une mesme voulenté, pour le bien ct prouffit dudit mestier et pour le prouffit des maistres et des varlets qui à présent sont et pour le temps advenir seront, ont ordonné et accordé les choses qui s’ensuivent o (c) congié de justice ; Premièrement. Pour ce que leur mestier est estrange et que les gens qui en ouvrent (d) ne sauroient vivre d’autre mestier, et qu’il est si greveux et pénible que, si eulx ouvroient au long du jour, eulx seroient destruits et inors, il est ordonné que eulx n’ouvreront point jusques à leurs heures establies et acoustumées anciennement entre eulx, de quoy il a troys au jour devant Pasques et la Saint-Michiel et deux au jour d’entre la Saint-Michiel et Pasques, en la maniéré que acoustuiné l’ont. Et ensement (e) il est accordé et ordonné entre eulx que l’on ne ouvrera point en nul temps de martel de nuyt audit mestier ; et s’il advenoit que aucun, fust maistre ou varlet, feist le contraire, il l’amenderoit à l’ordonnance de justice, qui en feroit telle courtoisie au trésor dudit mestier comme il verroit que bon Notes.

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

le 2 Septemb.

■ 48i.

(a) Avec permission.

( !>) Compagnons,

i c) O veut dire là avec.

(d) Travaillent.

(e) Pareillement.