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de la troisième Race. 677

Cercel l’aîné, Jelian Cerccl le jeune, Robin Ledo, Jean le paeslier, gendre ————— Vitrieu, Bertin le Mor, Jehan Davy l’aîné, Robin de Ganville, Thomas Jac- ^ouis ^* quemin dit Alexandre, Jean Jacquemin son fils, Robin Bluoet, Jacquet pjessis^parc je paeslier, Raoul Obelin, Jehan Davy le jeune, Robin Vitro, Jehan le^Septemb.* Picault, Jaquet Joseph, Jehan Montreuil, Richard le paeslier, Jehan le 1481. potier et Guillaume de Fcscamp, tous bourgeois desdits lieux de Villedieu de Saulchevrel et maistres en l’art et science de paesleric, pour eulx establissans et faisans fort pour le demourant des autres maistres de la paeslerie desdits lieux de Villedieu de Saulchevrel, qui, de leurs bonnes et pures volontés, sans aucunes contraintes ni pourforcement, congneurcnt et confessèrent et par ces mesmes présentes congnoisscnt ct confessent avoir fait, ordonné, constitué et estably, et par ces lettres font, ordonnent, constituent et establissent de commune voulenté, leurs procureurs généraux et certains, messagers espcciaulx, c’est assavoir, Colin de Rennes, Jehan Davy le jeune, et Rogier le Roy, et chascun d’eulx portant ces lettres, pour eulx se fonder pour eulx et en leurs noms touchant le mestier de la paeslerie en toutes cours tant d’cglise que secullieres, en parlement, en cschiquier, et par-tout ailleurs où ils auront affaire pour icellui mestier et vers tous et contre tous leurs adversaires, soit en demandant ou en deffendant en toutes leurs causes, querelles, procès, négoces, feinctes poursuites et demandes meues ou à mouvoir qu’ils ont et actcndent à avoir tant en demandant que en deffendant soit pour eulx ou contre eulx, contre toutes personnes clercs ou lays, par-devant tous juges ordinaires que extraordinaires, soit de court d’eglise ou seculliere, soit devant légats ou soubz-legats, conservateurs, baillifs, vicomtes, maïeurs, prevosts, sencschaulx, arbitrateurs ou amyables compositeurs, et par-devant tous autres juges de quelque condition et auctorité qu’ils usent ou soient fondés, et de eulx se porter à la court du Roy nostre sire pour impectrcr à faire impetracion ou impetracions touchans le prouffit et utilité dudit mestier de la paeslerie, et par-tout ailleurs où ils verront que bon leur semblera, donnans et octroyans les dessusdits constituans à leursdits procureurs ensemble et chascun par soy portant ces lettres, plein pouvoir, auctorité et mandement especial pour eulx et en leurs noms, au nom que dessus, en tous lieux et places et en tous cas, de plaider pour eulx et en leurs noms, de commencer et lever procès et iceux mettre à fin, de pacifier ct compromettre leurs causes, de faire compromis à temps, et à peine de jurer en lame d’eulx tout ce que ordre de droit requiert et enseigne, de pourchesser les biens, rentes, revenues, esmolumens appartenans autlit mestier, de prendre, cueillir et lever ce que y appartient, de donner lettres de quittance, une ou plusieurs, et generaument ct cspcciaument de faire en cas touchant ledit mestier tout ce que leurs procureurs generaulx et certains messagiers especiaulx duement establys peuent ct doyvent faire pour eulx ou contre eulx en demandant ou en defïèndant tout ainsi comme feroient ou pourroient faire lesdits constituans se presens y estoient en leurs personnes iceulx constituans, et octroyans que leursdits procureurs ensemblement et chascun deulx pour soy portant cesdites lettres puissent faire et instituer, commettre, ordonner et establir soubz eulx, par vertu de ces présentés et du pouoir à eulx donné par lesdits constituans, pour eulx et en leurs noms, au nom que dessus, ung ou plusieurs substitut ou substituts, qui ait ou aient, tel et semblable pouoir comme eulx niesmes et leursdits procureurs generaulx establys et certains messagiers espcciaulx, ct qu’ils puissent faire tout ainsi au cas dessusdit comme le feroient leursdits procureurs generaulx et certains messagiers espcciaulx, ou ils mesmes