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DE LA TROISIÈME K A C E.

Desquels previlleges dessus incorporez lesdits supplians et leurs prédécesseurs ont joy et usé de toute ancienneté ; mais, obstant ce que iceulx previlleges n’ont esté par nous confirmez, aucuns nos officiers se sont efforcés et efforcent les troubler et empeschier en la jouissance d’iceulx et les contraindre en autres amendes que lesdits previlleges ne contiennent, et pourroient encores plus faire le temps advenir se lesdits previlleges ne leur estoient par nous confermez et octroiés, humblement requerans noz grâce et provision leur estre sur ce imparties. Pourquoi nous, ces choses considérées, inclinans favorablement à la supplication et requeste desdits supplians, à iceulx supplians avons lesditz previlleges cy-dessus incorporés, confermez, louez et ratifiez et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, confermons, louons, ratifiions et approuvons, et voulons et octroyons que iceulx supplians et leurs successeurs en joyssent à tousjours perpétuellement, entièrement, pleinement et paisiblement, sans aucun destourbier ou empescheînent, tout ainsi ct par la forme et maniéré que justement et licitement ilz en ont joy et usé et acoustumé de joir et user d’ancienneté, et avecques ce que , devant que aucun soit reçu audit mestier de boulengerie csdite ville et marché de Meaulx, qu’il soit tenu payer ung escu d’or à la confrairie Nostre-Dame, pour l’entretenement du service divin. Si donnons en mandement par cesdites présentes au bailli de Meaulx et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de notre présente grâce, confirmacion et octroy de previlleges, et de tout le contenu de ces présentes, ilz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians et leursdits successeurs joir et user entièrement, plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en aucune maniéré ; ainçois, se aucun destourbier ou empeschement leur avoit ou estoit en ce fait, mis ou donné, sc l’ostent et mectent ou facent osterct mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’aultruy en toutes. Donné à Tours, au mois de Juillet, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingt et ungnieme. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du Conseil. F. Texier. Visa. Contentor. Texier.

Suite de la N O T E.

Philippe ( Philippe IV dit le Bel ) : en 14°8, nous avions bien un Charles pour Roi ; mais ce prince régnoit depuis 1380, et par conséquent l’année i4o8 étoit la vingt - huitième année de son règne, et non laquatrième,comme notre texte le porte. Une nouvelle vérification a été faite pour s’assurer si au lieu de quarta on 11e pourroit pas lire quinto ; ce qui faisoit alors tomber tous les doutes : mais il y a quarto dans le manuscrit. J’ai recherché alors le, manuscrit même sur lequel devoient avoir été imprimées les lettres publiées dans le tome V de notre collection, et j’y ai trouvé indubitablement quinto.

L’indication de l’année du règne est toujours dans les lettres de Charles V ; la plupart de ses prédécesseurs, et Jean II en particulier, négligeoient de la donner.

Louis XI,

à Tours,

Juillet i48i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

Tome XVlll.

Qqqq ij