Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/737

Cette page n’a pas encore été corrigée

6jz Ordonnances des Rois de France

dernier passé, ausqueiles ces présentes sont atachées soubz l’un de noz signetz, par lesquelles il leur baille et deliure sur et en déduction de ce qu’elles ont droit de prendre chacun an sur son trésor et des arréragés qui leur en sont deuz de plusieurs années, obstant la diminucion de son domaine , les travers et acquict d’Andely, qui est du domaine de la vicomté de Gisors, pour le tenir et en joyr par elles ou leurs procureurs, fermiers ou commis, et en prendre et recevoir les prouffiz et esmolumens dès lors en auant, par chacun an, jusques à ce qu’il leur ait, sur ce, fait et donné autre prouision, à quelque valeur et estimacion quelle soit et puisse monter, sans ce qu’il leur en conuiengne auoir descharge de son trésor ne autre acquict que lesdictes lectres , en nous requérant l’enterinement d’icelles ; à quoy se soient opposées les religieuses, prieure et contient de Saint-Loys de Poissy, ou procureur pour elles, disans que sur le travers et acquict de Vernon et dudict lieu d’Andely, et sur autres domaines de la vicomté de Gisors, ilz ont droit de prendre, chacun an, à cause de leur fondacion, deux mille huit cens liures tournois, et que pour lesdictes ijm viijc liures tournois leur a esté pieçà baillé le prouffit et esmolument dudict travers et acquict de Vernon par eau et par terre, lequel bail leur a depuis esté continué plusieurs foiz, et mesmement par nous et les trésoriers derrenierement, le quart jour de juing mil cccc Ixxiiij, pour neuf ans commençans au jour de Pasques lors prouchain précédant, moyennant que durant lesdictz neuf ans icelui sire demourra quicte envers elles de toutes lesdictes ijm viijc liures tournois, et aussi que, par chacun d’iceulx, elles payeront aux prieure et religieuses de l’Hostel-Dieu de Vernon la somme de deux cens liures tournois, et aux religieuses encloses de Saint-Marcel-lez-Paris quatre-vings liures tournois, en l’acquict du Roy notredict seigneur, pour ledict temps de neuf ans de ce qu’elles ont droit de prendre sur ledict travers et acquict de Vernon, et sans préjudice du droit de chacune desdictes religions en leursdictes rentes après ledict bail finy : sauoir faisons que, veues lesdictes lectres du Roy notredict sire octroyées ausdictes religieuses de Longchamp, comme dit est, ensemble notredict bail ou continuacion dont cy-dessus est faicte mention, et tout ce que fait à veoir et considerer en ceste partie, nous consentons que icelles religieuses de Longchamp joyssent seullement du prouffit et esmolument dudict travers et acquict d’Andely par leurs mains ou de leurs commis, pour le temps qui est à echeoir d’icellui notre bail ou continuacion, et tant qu’il durera, et tout sans préjudice des droiz de chacune desdictes religions et Maison-Dieu sur les choses dessusdictes au temps auenir. Si donnons en mandement au vjcomte dudit lieu de Gisors ou à son lieutenant, que dudict reuenu d’icellui travers et acquict d’Andely il face et seuffie joyr lesdictes religieuses, abbesse et conuent de Longchamp plainement et paisiblement, selon notre présent consentement. Donné d [Paris, le xxviij.’ jour d’Aoust, l’an mil cccc quatre-vingt ung. Badouilier, avec paraphe.

Les Trésoriers de France, veues par nous les lectres patentes du Roy notre sire, signées de sa main, à nous présentées le jour d’hui de la partie des religieuses, abbesse et conuent de Longchamp près Paris, par lesquelles ledict sire, sur et en déduction de ce qu’ilz ont droit de prendre chacun an sur son trésor à Paris et des arreraiges qui leur en sont deubz de plusieurs années, leur a baillé et délivre le travers et acquict d’Andely, qui est du domaine de la vicomté de Gisors, pour le tenir et en joyr d’ores en avant par elles ou leurs procureurs chacun an, à quelque valeur qu’il soit, jusques à ce que ledit sire leur ait, sur ce, fait ou donné autre prouision, et aussi que, par l’expedition des gens des comptes attachée ausdictes lectres, a esté dit, après iopposicion sur ce mise par les religieuses, prieure et conuent de Poissy, ou procureur pour elles, que lesdictes religieuses de Longchamp joyront seulement du prouffit et esmolument dudict travers et acquict d’Andely pour le temps qui est à echeoir du bail et continuation autrefoiz par lesdicts gens des comptes et nous fait ausdictes religieuses de Saint-Loys de Poissy ; et pour ce que, auparauant ledict don et qu’il nous feust aparu desdictes lectres, auoient