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Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i.

670 Ordonnances des Rois de France

habitans de nosdites ville et cité de Franchise, presens et avenir, chascun en son regard, plainement et paisiblement, sans faire ne souffrir faire aucune chose au contraire, ne molester, travailler ou empescher lesdits marchands et mesnagiers de nosdites ville et cité de Franchise en leurs personnes, biens et marchandises, ne leurs facteurs ou serviteurs, en quelque forme ou maniéré ne pour quelconque cause ou occasion que ce soit ; ainçois, se les corps, biens ou marchandises desdits marchands et habitans de nosdites ville et cité dudit Franchise sont ou estoient prins, saisiz, arrestez ou aucunement empeschez, les leur mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine et entiere délivrance, et les facent à pur et à plain desdommager et recompenser de toutes lez pertes, dommages et intérêts qu’ilz auroient euz ou soubstenuz à cause desdits arretz et empeschemens, en contraignant à ce faire et souffrir et à rendre et paier lesdits dommages et interests tous ceux qu’il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés deues et en tel cas requises, et scelon la forme et teneur desdits articles cy-dessus speciffiés, incorporez et declairez, nonobstant opposicions on appeliacions quelconques, faictes ou à faire, pour lesquelles ne voulions la plaine , pure et entiere execucion de cesdites présentes estre différée, retardée ou empeschée. Et pour ce que de cesdites présentes lesdits maire et eschevins, faisans et representans le corps et communauté de nosdites ville et cité de Franchise, et lesdits marchanz, mesnagiers et habitans de nosdites ville et cité dudit Franchise, pourront avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, ou d’aucuns desdits articles dessuz declairez, nous voulions, declaironset ordonnons que à chacun des vidimus qui seront faietz de cesdites présentes ou d’aucuns desdits articles dedans contenuz soubz lez seingz manuelz des greffiers de nosdites cours de parlement, chambre des comptes et de la justice de nosdites aides ou de leurs commis, et soubz le scel de nostredit prevost de Paris et tous autres sceaulx royaux, mesmement soubz le scel royal dudit eschevinage et desdits contratz de Franchise, plaine foy soit adjoustée en toutes lez cours, juridictions et auditoires, et en tous les lieux, passages, péages, destroiz et juridictions de nostredit royaume, comme à ce present original, lequel, à ce que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons signé de nostre main, et à icellui fait mectre nostre scel en lacs de soye et cire vert. Donné à Chartres, ou moys de Juillet, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum sub plica, LOYS, et super plicam : Par le Roy, Monsieur de Beaujcti, lei sires de Crevecuir, du Lude, Solier et autres presens, G. Briçonnet. Visa. Lecta, publicata et registrata, de mandato domini nostri Regis, Parisius, itt Parlamento, XXVllJf die Augusti, anno M.° cccc.0 octuagesimo primo. Sic signatum : Anthonis (a).

Note.

(a) On voit que l’enregistrement ne fut blicata susdit ; mais dans le registre du conseil, fait que de l’exprès commandement du Roi. attendu l’opposition faicte en la cour par le La noté suivante se trouve dans les registres cardinal de Bourbon, abbé de Saint-Waast, du Parlement après la transcription de la loi : y est adjoutée cette clause, sans préjudice des « Nota que sur lesdites lettres fut mis le pu- droits prétendus par ledit abbé. »