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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

668 Ordonnances des Rois de France

plus facillement, et en seront plus de gens soubstenuz que de nul autre mestier, et pour autres grandes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, avons voullu et ordonné, voulions et ordonnons, que ledit mestier de drapperic soit levé et miz sus, et que par lesdits commissaires par nous commis ct ordonnez et estans à présent en nosdites ville et cité dc Franchise à qui avons de ce donné charge expresse, y soit donné tel et si bon ordre et provision que ledit mestier de drapperie, sayecterie, et tout autre artifice de laine, se puisse entretenir et continuer, et que les gens de drapperie qui à présent sont en nosdites ville et cité de Franchise, et par nosdits commissaires seront contraints y venir demourer, y puissent vivre et eulx convenablement entretenir de leurdit mestier, et lequel mestier de drapperie voulions estre franc et exempt, et que les marchandz, maistres, ouvriers, pigneurs , cardeurs, tixerrans, foulions, tondeurs, presseurs, teinturiers et tous autres qui s’cntremectent dudit fait et mestier de drapperie en nosdites ville et cité de Franchise, joyssent à perpétuité de tous les privilleges, franchises et libertez dudit mestier, et tout ainsi que font et ont accoustumé faire les ouvriers et drappiers de nostre bonne ville de Rouen, de Monstivilliers, Bourges, Saint-Lô, Louviers, ct des autres drapperies de nostredit royaume. (jjf) Item. Voulions et ordonnons que nosdits commissaires, estans de présent à Franchise, baillent auxdits maistres et ouvriers de drapperie, tapicerie, sayecterie et tout autre artifice de laync, statuz et ordonnances, ainsi que ès autres bonnes villes de drapperie de nostredit royaume ; et se faire ne le pevent avant leur parteinent, en ce cas nostredit lieutenant, ledit cappitaine et gouverneur de Franchise, et lesdits maire et eschevins, adviseront ensemble toutes les choses nécessaires, utiles et prouffitables pour l’entretenement et la conduicte de ladite drapperie, des ouvriers d’icelle et desdites sayecterie, tapicerie, et autre artefice de layne, et des autres choses qui en deppendent et peuent deppendre, ensemble tous les statuz , ordonnances et establissemens qui seront requis et nécessaires estre gardez et observez pour le bien et commodité desdites drapperie, tapicerie et sayecterie, et tout ce qu’ils auront advisé et délibéré feront rédiger par escript et le nous envoyeront par l’un d’eulx pour confermer et approuver ce qu’ils auront ainsi délibéré ou autrement en ordonner ainsi que verrions estre à faire, pour le bien et utilité de nosdites ville et cité de Franchise. (do) Item. Et à ce que lesdits maire, eschevins, marchans, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise aient meilleur couraige d’eulx entretenir et continuer leurs marchandises et mestiers en nosdites ville et cité de Franchise, voulions, ordonnons et nous plaist,que, après leur decez, leurs femmes qui garderont estât dc viduité, et enffans mineurs durant leur minorité, joissent entièrement, plainement et paisiblement, de tous les privilleges, franchises, libertez, exempeions et affranchissemens contenuz et dcclairez en cesdites présentes, et tout ainsi que auront fait les maris desdites vefves et peres desdits enfans mineurs, ct sans différence aucune. (6i) Item. En ensuivant nos premières ordonnances, et à ce que le nom de nosdites ville et cité qui par avant estoient dictes, nommées et appellées les cité et ville d’Arras, soit conforme et consonant à ce qui a esté et est par nous fait et ordonné, et que à tousiours soit mémoire des grans franchises et libertez que avons données et octroyées à ceulx qui habiteront et feront leur demourance en nosdites ville et cité, voulions et nous plaict que a perpétuité nosdites ville ct cité soient nommées et appellées en leur nom Franchise, sans ce que jamais on les puisse ou doye, par escript, de bouche