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DE LA TROISIÈME R A C E. 667

leur a souvent et par nécessité convenu avoir pour la seureté de leurs per- - — — sonnes et marchandises, et si est aucuneffoys advenu qu’il y a eu aucuns Eouis XI, desdits grans marchans et autres mesnagiers de nosdites ville et cité de î Franchise prins prisonniers par nos adversaires rebelles et desobeissans subgectz, et leurs marchandises perdues, à l’occasion desquelles choses, aussi du petit prouffit et grant despence que ont eu lesdits grans marchans en nosdites ville et cité de Franchise, et des dons et prestz qu’ilz ont fàitz à plusieurs pauvres mesnagiers pour les aider à eulx entretenir, iceulx ainsi esleuz, nommez et envoyez pour grans marchans, sont tellement apouvriz et diminuez de leurs biens et marchandises, que à grant peine se pourrontilz ressourdre (a), et s’ilz ou leursdits pleiges estoient contraints restituer lesdites sommes qu’on leur a baillées, données ou prestées pour aller demourer audit Franchise, ils seroient du tout destruitz et leur conviendroit en la fin, par pauvreté, abandonner nosdites ville et cité, quoy que soit n’y sauroient faire, continuer ne exercer leurdit fait de marchandise ; nous, voullans a ce pourvoir, avons, de nosdites certaine science, propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, voulu, declairé et ordonné, voulions, declairons et ordonnons que toutes les sommes qui ont esté baillées, données, prestées ou délivrées auxdits marchans pour aller demourer et habiter en nosdites ville et cité de Franchise, soient à eulx et leur demeurent à toujours, pour mieulx entretenir et continuer ledit fait de marchandises, sans ce qu’ilz ne leurs pleiges, ne pareillement leurs enffans ou héritiers, soient tenuz ou puissent estre contraints à en rendre ou restituer quelque chose, par vertu de recognoissances, quictances, cedules, instrumens, promesses, submissions ou obligacions qu’ils ou aucuns d’eulx en pevent avoir faictes, passées ou recogneues devant juges, notaires, tabellions ou autrement, en quelque forme qu’ilz se y soient ou puissent estre obligez, lesquelles cedules, quictances, recognoissances, instrumens, submissions, promesses et obligacions, soubz quelque forme de parolles qu’elles soient, nous avons irritées, cassées, revocquées et adnullées, cassons, revocquons, adnullons et mectons du tout au néant, et voulions et nous plaist que toutes lesdites cedules, quictances, recognoissances, instrumens, submissions et obligacions, soient rendues et restituées ausdits marchans qui les ont passées, et qui sont allez demourer ct habiter en nosdites ville et cité de Franchise, comme cassées, vaines, nulles et de nul effect et valleur, et que ceulx qui les ont devers eulx soient contraints royaument et de fait à les rendre et restituer ausdits ainsi nommez et envoyés pour grans marchans, comme pour nos propres affaires, non obstant opposicions ou appellacions quelconques, pourveu qu’ilz aient fait et facent résidence et qu’ilz tieignent leurs boutiques et marchandises en nosdites ville et cité de Franchise, selon leurs facultez et puissances, ainsi que par nous a esté commandé et ordonné. (f#) Item. Et pour ce que avons esté advertiz qu’il est requis mectre sus, en nosdites ville et cité de Franchise, le mestier de drapperie, et icellui ensemble le mestier de sayetrie (b) et tapicerie, et tout autre artifice de layne faire exercer et continuer pour l’entretenement, norriture et alliment du menu peuple de nosdites ville et cité de Franchise, dont grant partie sont dudit mestier de drapperie, aussi que la drapperie se y fera et continuera Notes.

(a) Rétablir.

’h) Fabrication d’étoffes de laine appelées saies, saiettes. Tome XVIII. PpPP’j