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Ordonnances des Rois de France

assises, ou de telles notables personnes qu’ilz ordonneront, et en ayant à^ChartrM * cerl^cac*on deulx de la consignacion, lesdits marchans, mesnagiers et Juillet 148î habitans de Franchise se puissent, de leur plain chief et sans autre ministère ou solempnité de justice, ensaisiner (a)desdites choses ainsi par eulx vendues ou engaigées, et en joyr paisiblement sans contredit, tout ainsi qu’ils faisoient par avant lesdites ventes et engaigemens, et prohibons et deffendons à tous nos subgets de non les y troubler ou empescher, en quelque forme ou maniéré que ce soit.

(S7) item. Pour ce que du commencement et incontinent après les mandemens par nous et les commissaires par nous commis et’ordonnez pour tenir leurs assemblées et convencions (b) e n nos bonnes villes de Paris, Rouen, Tours, Lyon et Saint-Jehan d’Angely, envoyez à plusieurs bonnes villes de nostredit royaume, fut ordonné et expressément commandé et enjoint aux officiers et marchans desdites bonnes villes eslire, nommer et envoyer certain petit nombre de notables et bons marchans desdites villes pour demourer et habiter à Franchise, affin que par eulx et leur bonne industrie et conduicte ladite ville de Franchise et le menu peuple qui estoit ordonné y aller habiter et demourer fussent mieulx entretenu/ et supportez, et le fait et cxcercisse de marchandise mieulx continué, et que, en faisant l’eslection desdits marchans, plusieurs y furent esleuz par les officiers et marchans desdites villes, qui estoient bien suffisans, s’excusèrent daller audit Franchise, les ungs par vieillesse, les autres par maladies sécrétés et dangereuses dont ilz disoient estre entachez, les autres par la grande charge qu’ilz avoient d’enfkns ; et pour trouver moien de non y aller, les plus souffisans et riches marchans de plusieurs villes de nostre royaume marchandèrent à aucuns à ce que volontairement et promptement ilz allassent demourer audit Franchise pour en estre deschargez, et qu’ilz ny peussent plus estre esleuz, et, pour ce faire, leur donnèrent aucunes sommes de deniers et les firent obliger de les acquitter et délivrer envers les commissaires, et leur en firent bailler pleiges ; les autres baillèrent à iceulx ainsi esleuz pour grans marchans aucunes sommes de deniers dont ilz leur firent passer quittance ; les autres leur baillèrent autres sommes en prest, et les firent obliger de leur rendre lesdites sommes dedans cinq ans ou autres temps, leur donnant à entendre qu’ilz auroient le prouffit dudit argent pendant lesdits temps, et qu’ilz trouveroient de grans prouffits et advantaiges audit Franchise, et, soubz umbre desdites promesses et traddicion d’argent, les firent partir affin qu’ilz ne peussent dès lors en avant estre esleuz ne contraincts d’aller demourer ne habiter en nosdites ville et cité de Franchise, et s’attendent plusieurs desdits marchans et habitans des villes qtti ont baillé lesdites sommes les recouvrer sur lesdits marchans, qu’ilz ont ainsi envoyez pour grans marchans en nosdites ville et cité de Franchise, dont s’ensuivroit clerement la destruction desdits marchans et habitans qui sont, et de la pluspart d’eulx parce qu’ils ont beaucoup frayé (c) et despendu à aller et faire mener leurs mesnages et marchandises audit Franchise, ès prestz qu’ilz ont faitz, aux mortes paies qui se sont partiz de nosdites ville et cité de Franchise sans les paier, pareillement d’autres prestz qu’ils ont faitz à plusieurs gens de guerre dont leur est beaucoup deu, et utenxiller et reparer les maisons qui leur ont esté délivrées, aussi ont largement fraie du leur aux conduictes et convois de gens de guerre qu’il Notes.

(a) Mettre en possession.

(b) Réunions.

(c) Dépensé.