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DE LA TROISIÈME RACE. 66j

ravoir par réméré ou condicion de desgaige^ dedans certain temps advenir, ■ lesquels desgaiges et remerez ceulx qui sont ainsi allez demourer et habiter en nosdites ville et cité de Franchise n’ont peu faire, parce qu’ils n’ont esté sur les lieux, et n’y eussent peu ou ozé venir, tant pour les apparens dangiers de chemins comme parce qu’ils n’eussent pas eu congé de partir de nosdites ville et cité, aussi qu’ilz ont despendu la piuspart de ce qu’ilz avoient à faire charroier leurs marchandises, biens et mesnages, et faire mener leurs femmes, enfans ct serviteurs ; et quant ils ont esté en nosdites ville et cité de Franchise, ils ont trouvé toutes les maisons vuides, desnuées de tous utencilles, plaines de immondices et la piuspart en ruyne, descouvertes, desmolies en plusieurs endroiz, en quoy, pour les reffkire et reediffier, utenxiller^et eulx y habituer, leur a convenu despendre (c) et consommer grant partie de leur vaillant, par quoy ilz n’ont peu rachapter et desgaiger les choses par eulx vendues et engaigées, et sont les temps expirez des aucuns desdits contractz de ventes et engaigemens, et les autres durent encores, qui finiront bien brief, par quoy lesdits marchans, manans et habitans de Franchise, qui ont fait lesdites ventes et engaigemens, pourroient du tout perdre leursdits heritaiges, rentes et possessions, et estre contrains à paier les ypotheques et rentes sur eulx vendues, ce qui seroit la destruction d’eulx et de leurs enfans ; nous, voullans à ce pourvoir, et favoriser lesdits maire, eschevins, marchans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, avons, par ordonnance et esdit royal pur et irrevocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons, voulions et declairons que tous lesdits marchans et habitans de Franchise qui avoient vendu terres, maisons, prez, vignes, ypothecques, heritaiges, rentes ou autres choses immeubles quelzconques, à grâce de réméré ou condicion de desgaige, dont les grâces n’estoient expirées au temps de leur partement pour aller habiter et demourer en nosdites ville et cité de Franchise, soient receuz jusqu’à cinq ans prochainement venans, à ravoir et desgaiger les choses immeubles ainsi par eulx vendues, en rendant et restituant aux achapteurs, s’ilz sont en vye, ou à leurs hoirs, successeurs ou cause ayans, ou aux seigneurs des fiefs s’ilz avoient retraict lesdites choses par seigneurie ou puissance de fiefz, ou autres qui en pourroient avoir eu dons, cessions, vendicions, eschanges ou transports, le sort principal contenu ès lectres de vendicions desdits habitans de Franchise avec les loyaulx coustemens (d), ct tout ainsi que s’ilz eussent rachapté ou desgaigé lesdites choses ainsi par eulx vendues, dedans 1e temps du desgaige ou réméré contenu esdictes lectres de vente, et lesquelx remerez et desgaiges que avoient lesdits habitans de Franchise au temps de leursdits partemens, soit qu’ils soient expirez ou non, nous avons prorogez et continuez, prorogeons et continuons jusques audit temps et terme de cinq ans prochainement venans, à compter du jour et date de cesdites présentes ; et se ceulx qui sont tenans et possesseurs desdites choses ainsi vendues ou engaigées, estoient refiisans ou delayans de prendre ou recevoir leurs deniers, nous voulions et ordonnons en oultre que, en consignant par eulx reellement, parties présentes ou appellécs, ledit sort principal et loyaux coustemens, ès mains des juges ordinaires des lieux où lesdites choses vendues ou engaigées sont situées et Notes.

fa) De se dégager en pavant ce qui avoit (cj Dépenser, ùévendu. (d) Frais.

^b) Garnir de meubles et d’ustensiles.

Tome XVlll. P p |> p

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481 •