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DE LA TROISIÈME RàCE. 66 3

nostredit chancellier les en pugnira par prison ou autrement, et les contraindra à desdommager lesdits juges et officiers, ainsi qu’il verra estre à faire par raison.

(/j) Item. Voulions et ordonnons que toutes les causes, questions et procès que ont ct puent avoir lesdits marchans et mesnagiers qui à present sont demourans, et qui seront cy-après esleuz, envoyez ou présentez par les villes et receuz par nosdits commissaires estans à present en nosdites ville et cité de Franchise, et qui semblablement y seront demourans, pardevant quelques juges ou commissaires que ce soit en nostre royaulme, en demandant et en deffendant, soient tenues en estât, suspens et surceance, en lestât quelles sont à present, jusques à troys ans prochainement venans, à compter du jour et date de ces présentes, sans ce que pendant lesdits troys ans iceulx marchans et mesnagiers, ne aucuns d’eulx, soient contraints, s’il ne leur plaist, d’y procéder ne aucune chose y besoigner en quelque maniéré que ce soit ; et se par les juges devant lesquelz lesdites causes sont ou pourront estre intentées y estoit procédé ou donné aucunes sentences, congez, jugemens ou appoinctemens interlocutoires ou diffinitifs, par contumaces ou autrement, sinon que les parties eussent de leur bon gré procédé par-devant eulx, nous, dès à present pour lors, avons toutes lesdites sentences, congez, jugemens, appoinctemens et toutes autres procédures quelzconques irritées (a), cassées et adnullées, irritons, cassons et adnullons et mectons du tout au néant, et voulions et nous plaist qu’il ne soit obtempéré ne obey à l’cxecucion d’icclles ; et oultre, s’aucunes sentences, congez, jugemens ou appoinctemens avoient esté donnez et prononcez à l’encontre desdits marchans et mesnagiers de Franchise, depuis qu’ilz y sont demourans, et depuis nosdites autres lectres d’estat que leur avons octroyées, nous les avons semblablement mis et mectons du tout au néant, et voulions et nous plaist que iceulx marchans et mesnagiers soient receuz à prendre, poursuire, deffendre, conduire et demener leursdites causes et procès en l’estat qu’elles estoient au jour de nosdites autres lectres d’estat et au jour de leur partement.

(fj. J Item. Voulions et ordonnons que lesdits marchans et mesnagiers de Franchise, qui y sont demourans et qui cy-après seront esleuz, choisiz, nommez et présentez pour y demourer, et qui y seront receuz par nosdits commissaires estans en nosdites ville ct cité de Franchise, joissent plainement et paisiblement du respit et delay par nous à eux octroyé de non paier leurs debtes jusques au temps et terme de cinq ans lors ensuivans, à compter du jour et date de nosdites lectres de respit, qui furent données à Mcry-sur-Seine, le quatriesme jour de juillet mil cccc Ixxix, sans ce que ilz ne aucun d’eulx puissent estre contraincts pour lesdites debtes par eulx deues ou par autres debtes dont ilz puent avoir plege ou respondans pour eulx à paier leursdites debtes jusques après le terme de nosdites lectres de respit passé et expiré ; ct se leurs corps ou aucuns de leurs biens ou de leursdits pleges ou respondans pour eulx avoient esté ou estoient prins, saisiz, arrestez, détenus ou empeschez pour leursdites debtes ou plegeries qu’ilz pourroient avoir faites, voulions et nous plaist qu’ilz soient mis incontinent et sans delay à pleine, pure et entière délivrance, nonobstant opposicions ou appeliacions quelconques faictes ou à faire , pour lesquelles ne voulions Note.

Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i*

fa) Rendus nuls.