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DE LA TROISIÈME RACE. 661

par cesdites présentes en nosdites ville et cité de Franchise, soit dévolue en la personne du maire de Franchise qui lors sera et ès autres maires subsequens, chascun pour le temps qu’il sera maire, sans ce que ledit office de cappitaine et gouverneur de Franchise puisse lors estre dict vaccant ou impectrable , et lequel office, incontinent après le décès dudit Jacques de Saint-Benoist, seigneur de Bretigny , nous avons dès à présent pour lors supprime et adnullé, supprimons et adnullons par cesdites présentes. (47) htm. Voulions et ordonnons que toutes et quanteffoys que nostredit conseiller et chambellan seigneur de Bretigny, cappitaine et gouverneur dessusdit, se vouldra trouver en l’ostel et eschevinaige de nosdites ville et cité de Franchise, il y puisse estre et entrer, et présidera au conseil et assemblée dudit eschevinaige quant il s’y trouvera en personne, et demandera les oppinions et conclurra à la plus grant et saine partie desdits eschevins, et en ce preferera (a), lui présent, le maire dessus nommé et les autres maires qui d’ores en avant seront esleuz par lesdits eschevins. (48) Item. Et par tout ce que dit est n’entendons aucunement deroguer ne prejudicier aux droiz, auctorité, prérogatives et preheminences que avons donnez et octroyez par noz lectres patentes à nostre amé et féal conseiller et chambellan le sieur de Cretinen (b) dessus nommé, que nous avons institué, estably et ordonné nostre lieutenant en nosdites ville et cité de Franchise ct pais d’environ ; mais voulions et ordonnons qu’il soit et demeure nostre lieutenant avec toutes les prérogatives et preheminences, et que lesdits cappitaine et gouverneur, maire, eschevins et tous lesdits manans et habitans de nosdites ville et cité, et pareillement tous lesdits gens de guerre, soient tenuz lui obeyr comme à nostre lieutenant en tout, ainsy que par nous a esté commandé et ordonné.

(4ÿ) Item. Et pour ce que par cy-devant plusieurs de nosdits adversaires rebelles et desobeissans subgectz se sont venus rendre, ont fait le serement ès mains de noz lieutenans et commis, et depuis s’en sont retournez en party contraire, nous prohibons et deffendons à nosdits lieutenant, cappitaine gouverneur et eschevins de nosdites ville et cité de Franchise, qu’ilz ne reçoivent ne permectent habiter, résider ne demourer en nosdites ville et cité aucuns de ceulx qui sont en party à nous contraire, et qui se vouldront venir rendre à nous ou nosdits lieutenant ou commis ; mais, s’aucuns se veullent rendre à nous et nous faire le serement, ilz les pourront recevoir et les envoyeront tous demourer et habiter deçà la rivierre de Somme. (jo) Item. Voulions et ordonnons que, en tous temps de guerre et de treve, les gens d’armes qui sont et seront en garnison en nosdites ville et cité facent le guet sur la muraille et la garde des portes, tout ainsy que par noz amez et féaulx conseillers et chambellans les sires du Lude, gouverneur du Daulphiné, et de Baudricourt, cy-devant noz lieuxtenans à Franchise, a esté et que par nostredit lieutenant le sieur de Cretinen sera conclud et ordonné.

(ji) Item. Et pour ce que par cy-devant par noz très-nobles progeniteurs Roys de France ont esté donnez et octroyez plusieurs beaulx et grans droiz et privilleges aux eschevins, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, nous n’entendons pas par ces présentes les abroguer, abollir ou Notes.

Louis XI,

à Chartre*,

Juillet 1481.

(a) Un autre manuscrit porte avec raison r’b j II y a Coiltncn et Loetmen encore dans précédera. le» manuscrits cirés.