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Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i.

658 Ordonnances des Rois de France

les juges ordinaires des lieux où ifs feront et commectront lesdits abuz et delictz , et avec ce, que toutes les marchandises qu ilz auroient advouées et qu’ilz vouldroient faire passer franchement au moyen desdites faulces lettres et toutes les autres dont ilz seroient trouvez saisiz, soient confisquées et telles declairées par justice, ainsi qu’il appartiendra, dont la moictié d’icclles qui seront trouvées hors de nosdites ville et cité de Franchise sera baillée et délivrée aux dénonciateurs ou accusateurs, et l’autre moictié à nous, et la tierce partie d’icelles qui seront au dedans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, sera baillée et délivrée ausdits dénonciateurs et accusateurs, l’autre tierce partie ausdits eschevins de Franchise, pour estre convertie aux fortificacions et reparacions de nosdites ville et cité de Franchise, et l’autre tierce partie à nous , ainsi que dit est.

(40) Item. Et pour ce que nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Cretinen fa), nostre lieutenant à Franchise, ne pourra pas tousiours estre présent audit Franchise, parquoy est nécessairement requis pourveoir à la garde et gouvernement de nosdites ville et cité de Franchise de personnage notable de grande et bonne auctorité et prudence, qui y face résidence continuelle et nous soit seur et stable, qui est l’une des principales choses touchant nosdites ville et cité de Franchise à quoy devons avoir singulier regard, avons voullu, statué, declairé et ordonné, voulions, statuons, declairons et ordonnons, que en nosdites ville et cité aura d’ores en avant ung cappitaine et gouverneur qui aura la garde de nosdites ville et cité et en sera dit et appellé cappitaine et gouverneur, et commectront et institueront lesdits cappitaine, maire, eschevins, quarteniers, centeniers, cinquanteniers, dixeniers, eschauguectes (b) et autres officiers telz que faire vouldront, qui auront regard, garde, gouvernement, tuicion et deffense de nosdites ville et cité ; et en temps de guerre et de treve se fera la porte par les gens de guerre qui y sont et seront en garnison ainsi qu’il est acoustumé, et en temps de paix, ainsi qu’il sera advisé par nostredit lieutenant et par ledit cappitaine et gouverneur ou son lieutenant et par lesdits maire et eschevins de nosdites ville et cité de Franchise. (41) Item. Ledit cappitaine et gouverneur ou sondit lieutenant commandera, fera et ordonnera, et fera commander, faire et ordonner le guet ct garde de nosdites ville et cité, de jour et de nuyt, lequel s’assemblera à l’ostel de la ville ainsi qu’il est acoustumé, et y mectra et fera mectre tel nombre de tous les habitans de nosdites ville et cité que par luy et lesdits maire ct eschevins d’un commun accord sera advisé, sans aucuns en excepter, affranchir ou exempter, pour quelque privillege, office ou autre prérogative qu’ilz aient ou puissent avoir, réservé lesdits eschevins, greffier et procureur, qui en seront et demourront exemps durant qu’ilz seront eschevins et officiers, pour les charges continuelles qu’ilz auront ; et à ce faire et aussi garder les portes de nosdites ville et cité, et faire les autres choses nécessaires pour ladite garde, ledit cappitaine et gouverneur ou sondit lieutenant et lesdits maire et eschevins contraindront et feront contraindre tous les habitans de nosdites ville et cité, de quelque estât qu’ilz soient, par prinse et detencion de leurs personnes, arrestz et exploictation de leurs biens et autres voyes accoustumées pour nos propres affaires, nonobstant Notes.

(a) D’autres manuscrits portent Coetmen, (b) Ceux qui étoient en sentinelle, <p Couinen. faisoient le guet.