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DE LA TROISIÈME RACE. 657

résidences, eulx, leurs femmes et mesnages, en nosdites ville ct cité, en ce cas, voulions, ordonnons et nous plaist que tous ceulx qui y seront ainsi receuz par lesdits cappitaine et gouverneur s’ilz sont presens, ou par lesdits niairc ct eschevins, ct qui par leurs ordonnances seront enregistrez ès registres et papiers dudict eschcvinaige et seront actuellement demourans et residens en nosdites ville et cite de Franchise, eulx, leursdites femmes et mesnaiges, soient francs, quictes et exemps de toutes tailles, aides, subeides et subvencions quelconques, et aussi francs, quictes et exemps de tous péages, coustumes, acquitz, travers, reves, barrages et autres acquitz quelconques des marchandises qu’ilz mèneront et feront mener et conduire en nosdites ville et cité de Franchise, et non ailleurs, ct pareillement des marchandises qu’ilz prendront et enlèveront ou feront prendre ct enlever en nosdites ville et cité dc Franchise, pour mener et faire mener, vendre et distribuer ès autres villes de nostredit royaulme. (39) hem. Et pour ce que aucuns fermiers , peagiers, coustumiers (a) et autres pourroient faire difficulté ou revocquer en doubte se lesdits marchans et mesnagiers sont ou seront cy-après demourans et residens en nosdites ville et cité de Franchise, parquoy ilz pourroient faire arrester leurs biens et marchandises et les tenir en arrest jusqu’à ce qu’ilz eussent deuement informé qu’ilz y soient demourans, voulions, ordonnons ct nous plaist, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, que tous lesdits marchans et mesnagiers qui à présent sont et seront au temps advenir residens et demourans en nosdites ville et cité dc Franchise, qui auront certificacion desdits maire et eschevins, signée dudit maire et de quatre desdits eschevins et du clerc et greffier d’icellui cschevinaige ou de son commis, et scellée du scel dudit cschevinaige, et lequel scel nous voulions, décrirons et ordonnons estre scel royal à tousiours, soient par toutes les villes, justices, juridictions, detroiz (b), passages, coustumes, péages et autres lieux de nostredit royaulme, tenuz, censez, ditz, nommez et repputez estre vrais manans et habitans de nosdites ville et cité, et capables de joyr entièrement, purement et absolument, de tous lesdits privilleges, franchises, libertez, prérogatives et preheminences dessusdits, sans ce qu’il leur soit besoing en faire autre preuve ou enseignement, en quelque forme ou manière que ce soit ; ct afin que au moyen desdites lettres certifficatoires desdits eschevins ne soient faits ou commis aucuns abuz, et qu’il puet estre par laps de temps aucuns qui se seroient absentez de nosdites ville et cité et qui pourroient avoir encores lesdites lettres en leurs mains et s’en pourroient aider, nous voulions et ordonnons que lesdites lettres de certiffication desdits eschevins soient renouvellées par chascun an par lesdits eschevins, affin qu’ils puissent véritablement certiffier que ceulx ausquelz ils octroycront et feront délivrer lesdites lettres sont vrays habitans et demourans en nosdites ville et cité de Franchise, et ordonnons que à la fin de chascune desdites lettres certifficatoires soit mis par exprès que, après l’an passé de date d’icelles, lesdites lettres certifficatoires soient nulles et de nul effet et valleur ; et s il avenoit que aucuns abusassent desdites lettres, voulions et ordonnons quilz en soient pugniz comme faulsaires par lesdits eschevins de Franchise ou par Notes.

(aj Veirle Discours préliminaire du t.XVI, /y Voir la note b de la page (’Oj de ce pag. lix et Ixxxvij, et le tant. XV.paçe , volume, note f.

Tome XVIII. Oooo

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.