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Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48*.

656 Ordonnances des Rois de France

premièrement les exhiber ct monstrer ausdits eschevins et leur demander assistance , se n’estoit par mandement commandé par nous ou pour crime de laize-magesté ou autre chose qui touschast nostre personne, comme dit est, auquel cas lesdits eschevins seront tenus obeyr et donner toute aide, faveur, assistance et conseil à noz gens, officiers et commissaires, ainsi que dessus est exprimé ; et s’aucuns juges, officiers, sergens ou commissaires quelconques faisoient le contraire, ilz en seront reprins, pugniz et corrigez par lesdits eschevins, et contraints à reparer ct amender tout ce qu’ilz auroient fait au contraire de nostre présente ordonnance.

($6) Item. Et pour ce que par cy-devant plusieurs desdits marchans et mesnagiers avoient plusieurs beaulx droitz, previlleges, prérogatives, ès villes et lieux où ilz estoient demourans, dont ilz joissoient et pouoient joyr comme les autres habitans desdites villes, et dont l’on les vouldroit peutestre exclurre cy-après pour ce que l’on pourroit dire qu’ilz ne seroient plus habitans desdites villes dont ilz sont partiz, parquoy ne devroient plus joyr des privilleges desdites villes, avons declairé et declairons que nostre entencion n’a esté ne est qu’ilz en soient privez et déboutez pour ce qu’ilz sont allez demourer en nosdites ville ct cité de Franchise, mais voulions et nous plaist que tous lesdits marchans et mesnagiers de Franchise et leurs successeurs joissent à perpétuité de tous les privilleges, franchises et libertez dont ilz joissent et pouoient joyr ès villes dont ilz sont partiz et ailleurs au temps de leur partement, et tout ainsi que eulx et leurs predecesseurs en ont joy par cy-devant.

(3/) Item. Et pour ce que nosdites ville et cité de Franchise ne sont du tout peuplées et habitées ainsi qu’il est requis et que par cy-devant l’avons ordonné, et qu’il conviendra que aucunes villes de nostre royaulme y envoyent encores plusieurs marchans et mesnagiers pour fornir le nombre qui y est nécessaire, voulions et ordonnons que tous ceulx qui ont esté et seront cy-après esleuz, nommez et choisiz, pour y aller demourer et habiter, par les commissaires par nous sur ce commis et ordonnez, estans de présent en nosdites ville et cité de Franchise, ou par les officiers et habitans des villes qui les doivent fornir par le mandement desdits commissaires, ou que lesdites villes trouveront qui y vouldront aller de leur bon gré, et qui actuellement résideront et demourront en nosdites ville et cité de Franchise, et y ont ou auront esté receuz par nosdits commissaires estans de présent à Franchise, joissent eulx et leurs successeurs entièrement, plainement et paisiblement, de tous lesdits privilleges, franchises, libertez, prérogatives et preheminences dessusdits, et tout ainsi et par la forme et manière que font et feront ceulx qui y sont à présent residens et demourans, et sans différence aucune, et comme s’ilz avoient esté nommez, choisiz, esleuz et présentez par lesdites villes dès le commencement. (38) Item. Et pour ce que plusieurs de noz subgectz vouldront peut-estre aller habiter et faire leurs demeures et résidences en nosdites ville et cité de Franchise, supposé qu’ilz n’y soient nommez, esleuz ou présentez, et qu’ilz n’y aient esté receuz, voulions et ordonnons, et nous plaist de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, que tous noz subgectz, de quelque estât qu’ilz soient, qui sont natifs de nostre royaulme et de pays de deçà la riviere d’Oise, qui vouldront aller demourer et habiter en nosdites ville et cité de Franchise et faire serement ès mains de nostredit lieutenant et dudit cappitaine et gouverneur s’ilz sont presens, ou desdits maire et eschevins, de nous estre bons et loyaux, et de faire leurs demeures et résidences,