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DE LA TROISIÈME R A C E. 7

salut et dilection. Comme puis aucun temps en çà, pour certaines grandes ■■ 1 ■■ caases et considérations à ce nous mouvans, nous avons demis , destitué ^ou et desappoincté les quatre généraux , les trois conseillers et greffiers, deux huissiers de la chambre de la justice des aides à Paris, et aussi le receveur de la crue de quarante sols tournois, ordonnée estre levée sur chascun muid de sel vendu en aucuns greniers à sel de nostre royaume pour le paiement des gages des officiers de ladicte chambre ; et depuis, pour le bien et entretenement de ladicte justice, nous avons pourveu à iceulx offices des personnes cy-après nommées , c’est assavoir, de nos amez et léaulx maistre Jean du Caurel l’aîné, nostre conseiller, à l’office de premier général ; maistre Gilles Flamand , nostre notaire et secrétaire, à l’office de second général ; maistre Albert Magalot, à l’office de tiers gênerai ; maistre Girard le Coq, à l’office de quart général ; maistre Jean de Bussy, licencié ès lois, avocat en parlement, à l’office de premier conseiller ; maistre Robert Thibault , licencié ès lois , avocat en nostredicte cour , à l’office de second conseiller ; maistre Jean de Gannay, aussi licencié ès loix , avocat en nostredicte cour, à l’office de tiers conseiller ; maistre Jean Bidaut, nostre notaire et secrétaire, à l’office de greffier ; Berard Carlogne , à l’office de receveur de ladicte crue ; Guillaume Frolo et Jean Bellelemme, aux offices d’huissiers ; pour iceulx offices avoir, tenir et exercer, et en joyr et user par les dessus nommés ainsy et en la forme et maniéré qu’il est contenu en noz lectres de don sur ce à eulx octroyées : et soit ainsy que, pour prendre et recevoir des dcssusdicts le serment en tel cas accoustumé et les mectre et instituer en possession et saisine desdicts offices, soit besoin de commectre et ordonner aucunes notables personnes, experts cognoissans en ce et à nous seurs et féables, pourquoy nous, ces choses considérées, confians à plein de vos sens, suffisance, loyaulté, prud’hommie et bonne diligence, vous mandons et commandons en commectant par ces présentés, que, prins et reçu des dessusdicts le serment en tel cas accoustumé, vous iceulx et chascun d’eulx mectez et instituez en possession et saisine desdicts offices, et d’iceulx, ensemble des honneurs, prérogatives, prééminences, libertés, franchises, gaiges, droicts, prouffits et esmolumens y appartenans, les faictcs, souffrez et laissez joyr et user pleinement et paisiblement, et à eux obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra en choses touchant et regardant lesdicts offices, tout ainsi qu’il est contenu ès lectres de don par nous sur ce à eulx octroyées ; et oultre, prenés ou faictes prendre réalement et de faict tous les papiers et registres, écrits et autres choses touchant et concernant le faict de ladicte justice et les deppendanccs, et les baillés et délivrés, par bon et loyal inventaire, aux dessusdicts, pour par eulx en faire et ordonner ainsi qu’il appartiendra pour raison, et à ce faire et souffrir, et à bailler lesdicts papiers, écrits et autres choses dessusdictes , contraignés ou faictes contraindre maistre Pierre Duvivier, naguerre greffier de ladicte chambre, et tous autres qui pour ce seront à contraindre réalement et de faict, tout ainsi qu’il est accoustumé de faire pour noz propres affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, esdicts, ordonnances, mandemens, deffenses et lectres subreptices à ce contraires, pour lesquelles ne voulons estre différé. De ce faire vous donnons plein pouvoir, auctorité, commission et mandement especial. Mandons et commandons à tous noz justiciers et officiers et subjects qua vous, vos commis et depputés , en ce faisant, soit obey diligemment. Donné à Seniis, le J May milCCCG soixante-quatorze, et de nostre règne le trei^tesme. Ainsi signé : Par le Roy, Tilhart.