Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/719

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

654 Ordonnances des Rois de France

de la succession de leursdits parens ou autrement, bailleront ct mettront en main seure pour proffiter chascun an ausdits mineurs le mieulx et le p|Us proffitablement que faire se pourra, et avec ce pourveoiront lesdits mineurs de bons et souffisans tuteurs et curateurs scelon leur estât, et mectront iceulx mineurs à mestier ou marchandise scelon lestât de leursdits parens et qu’ils les verront aptes et convenables pour ce faire ; ct quant ils seront venus en aage, et qu’ils les verront et cognoistront de bon gouvernement, leur fe ront bailler ct délivrer leursdits biens, argent et marchandises, ensemble le proffit qui en sera venu durant leurdite minorité et que leur argent ou marchandises auront esté entre les mains de marchans pour y proffiter sans en prendre quelque prouffit, saliaire ou esmolument pour eulx ne pour autres, en quelque forme ou maniéré que ce soit.

(30) Item. Voulions et nous plaist que tous les marchans, manans et habitans de nosdites ville ct cité de Franchise, presens et futurs, qui ont, tiennent et possèdent aucuns fiefs ou choses nobles, ou qui les tiendront et posséderont cy-après par acquisicion , succession, donacion ou autrement, en quelque maniéré que ce soit, les aient, tiegnent et possèdent, eulx et leurs successeurs demourans et habitans en nosdites ville et cité de Franchise, sans ce qu’ils puissent estre contraints, par nos officiers, commissaires ou autres juges quelconques, à iceulx fiefs ou choses nobles vuider ne mectre hors de leurs mains, ne pour ce paier aucune finance de francs-fiefs ou nouveaulx acquestz , et lesquelles finances, à quelques sommes qu’elles sc montent ou puissent monter, nous leur avons quictées, données et remises, quictons, donnons et remectons, pour nous et nosdits successeurs Roys à tousiours par cesdites présentes.

(31) hem. Et, afin que tous lesdits marchans de nosdites ville et cité de Franchise aient meilleur voulloir de continuer leur fait de marchandise, et qu’ils le puissent mieulx et plus franchement faire, les avons en oultre affran chiz et exemptez , affranchissons et exemptons de la compaignie ffançoise et des hansses (a) de Paris, Rouen, Mantes et autres villes, et voulions qu’ilz et leurs successeurs manans et habitans en nosdites ville et cité puissent marchander franchement et quictement, sans ce qu’ilz soient tenus deman der, requérir, prendre ne avoir compaignie françoise ne paier aucuns drois de hansse en aucunes des villes de nostredit royaulme , et qu’ilz puissent descharger et mectre leurs vins en celliers en nosdites villes de Paris ct Rouen, les y vendre et distribuer en gros, ou les faire recharger et mener où bon leur semblera, sans ce que par previllege ou autrement l’on le leur puisse empescher en quelque maniéré que ce soit.

(32) Item. Voulions et ordonnons que nulz gens de guerre, marchans ne autres quelconques, de quelque pays, nacion ou condicion qu’ilz soient, ne puissent détailler ne exposer en vente à détail publicquement ne secre tement aucunes denrées ou marchandises, soient vins, chars, poissons, drapperies ou autres vivres ou marchandises quelles qu’elles soient, s’ilz ne sont esleuz, nommez ou présentez par les villes pour y demourer et habiter, ou s’ilz ne sont receuz par lesdits cappitaine, gouverneur, maire ct eschevins , et que ceulx qui y seront ainsi présentez et receuz, ou qui de leur franche voulenté y vouldront aller demourer et habiter, y facent actuel-N OT E.

(a) Hanse signifie une association de marchands ; ce mot signifie aussi un droit d’entrre pour les marchandises.