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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

652 Ordonnances des Rois de France

■ subsides, impositions, demmaines (a) forains, gabelles, quars de sel, eniprumpts et autres subsides et subvencions quelzconques mises et à mectre sus de par nous en nostredit royaulme, et pareillement de toutes coustumes travers, péages, passages, barrages, entrées, yssues et aides de villes, reves traictes (b) et tous autres droiz et devoirs mis ou à mectre sus sur toutes denrées et marchandises, sans ce que, pour les marchandises qui loyaument leur appartiendront et qu’ilz mèneront et conduiront ou feront mener et conduire par leurs clers ou facteurs en nosdites ville et cité de Franchise, ou de nosdites ville et cité de Franchise ès autres villes de nostre royaulme, ou de ville en ville, ou de pais en autre, par mer, eau doulce et par terre, à chevaulx , chariots, cher rettes , bateaulx, navires et autres voictures quelconques, l’on les puisse contraindre à paier aucune coustume, reve, traicte, peage, travers, passages ne autres droiz ou devoirs quelconques, ne pour ce faire arrester leurs personnes ou de leursdits clercs, facteurs ou serviteurs, ne pareillement leurs marchandises ou autres biens quelconques, quelque part qu’ils facent ou facent faire leursdites marchandises en nostredit royaulme, pourveu toutesvoyes que lesdits marchans de nosdites ville et cité de Franchise n’advoueront ne feront advouer aucunes marchandises qui ne leur appartiennent loyaument, sans fraude, collusion ou abuz ; auquel cas, se aucun ou aucuns d’eulx fait ou font fàulx adveuz, toute la marchandise qu’ilz auront faulcement advouée, et toute celle dont ils seront à i’eure trouvez saisiz, sera perdue pour eulx à jamais et à nous con fisquée, et si seront avecques ce pugniz par les juges ès metes (c), pouoir (d) et juridiction desquelz ilz feront ou feront faire lesdits faulx adveuz, de telles peines et pugnicions criminelles ou civilles qu’ilz verront estre à faire par raison, et sera ou seront en oultre cellui ou ceulx qui aura ou auront fait lesdits faulx adveuz, privez à jamais de la joissance de tous les privilleges, franchises et libertez de nosdites ville et cité de Franchise, et dès à présent pour lors les en privons et déboutons à perpétuité. (zj) Item. Et pour obvier aux fraudes et abuz que se pourroient faire par lesdits marchans et mesnagiers esleuz, nommez, présentez et receuz, et qui le seront par nosdits conimissaires estans de présent audit Franchise, ausquels donnons et octroions lesdites franchises et exempcions et non a autres, soubz umbre des faulx adveuz qu’ilz pourroient faire des marchandises appartenans à autres marchans, voulions et ordonnons que ceulx qui sauront et congnoistront lesdits faulx adveuz avoir esté faits, soient tenuz le reveller incontinent à nos juges et officiers, et leur bailler et administrer les preuves pour monstrer et enseigner desdits faulx adveuz, et ceux qui le dénonceront , prouveront et monstreront à nosdits juges et officiers , auront la moictié de la confiscacion de toute la marchandise qui aura esté faulcement advouée ; laquelle moictié, touteffoiz que les cas adviendront, nous leur avons dès à présent pour lors donnée et donnons, et voulions et nous plaist qu’elle leur soit incontinent baillée et délivrée, et qu’ilz en puissent faire et disposer à leur plaisir et voulenté comme de leur propre chose, et l’autre Notes.

(a) Outre le sens de domaine, possession, priment, à notre Discours prélim. du t. XVI. terre, ce mot exprime encore quelquefois (c) Limites, confins. puissance, seigneurie, autorité. (d) Nous avons déjà remarqué que ce mot (b) Nous renvoyons encore, pour toutes exprimoit quelquefois le territoire d’une sei les impositions que ces différons mots ex- gneurie, l’étendue d’une juridiction.